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04/05/2012 | FRANCE | N°11/00605

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2012, 11/00605


ARRET N.

RG N : 11/ 00605

AFFAIRE :

Sandra X...
C/
Henri Y..., Roger Z...

P-L. P/ E. A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 MAI 2012

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Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu

l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Sandra X...
de nationalité Française
n...

ARRET N.

RG N : 11/ 00605

AFFAIRE :

Sandra X...
C/
Henri Y..., Roger Z...

P-L. P/ E. A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 04 MAI 2012

--- = = oOo = =---

Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Sandra X...
de nationalité Française
née le 01 Mai 1974 à BELLAC (87300)
Profession : Sans profession, demeurant...-87100 LIMOGES

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me BOYER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUDOGNON Delphine, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 4689 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendu le 02 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Henri Y...
de nationalité Française
né le 15 Mai 1941 à...-87380 CHATEAU CHERVIX

représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Roger Z...
de nationalité Française
demeurant...-87000 LIMOGES

non comparant, non représenté

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Me DUDOGNON et Me GERARDIN, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 27 décembre 2004, Henri Y... a consenti à Roger Z... et Sandra X... un bail portant sur un appartement situé ... à Limoges (Haute-Vienne) en contrepartie d'un loyer mensuel de 311 euros outre une provision pour charges de 17 euros.

Par acte du 13 novembre 2009 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire et par acte du 29 mars 2010 un commandement de payer la somme de 2 026, 78 euros au titre des loyers arrêtés au 30 novembre 2009 visant également la clause résolutoire.

Saisi en référé par M. Y..., par ordonnance du 2 mai 2011 le juge du Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, constaté que le bail s'était trouvé résolu de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire, que la remise des clefs au bailleur avait eu lieu le 10 janvier 2011, date à partir de laquelle les locataires restaient redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et a condamnés solidairement M. Z... et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 574, 57 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus et impayés au 10 janvier 2011 et les a également condamnés à payer à M. Y... la somme de 3 314, 44 euros au titre du coût des travaux de remise en état.

Sandra X... a déclaré interjeter appel le 18 mai 2011.

Vu les conclusions déposées au greffe le 17 août 2011 pour Sandra X... laquelle demande principalement à la Cour, de constater qu'elle ne réside plus, à compter du 1er décembre 2010, dans l'appartement loué, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement de travaux de remise en état, de débouter M. Y... de ses demandes de condamnation et autres ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2011 pour Henri Y... lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à porter de 1 574, 57 euros à 1 691, 57 euros le montant de la condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et à porter de 300 euros à 2 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles ;

Considérant l'absence de comparution de Roger Z..., assigné en l'étude d'huissier le 27 octobre 2011 par Sandra X... et auquel Henri Y... a signifié ses conclusions au fond le 13 octobre 2011 ;

Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Sandra X... fait valoir qu'à partir du 1er décembre elle a quitté les lieux avec M. Z... et considère que les demandes formulées par M. Y... au titre de l'indemnité d'occupation et de l'expulsion ainsi que de la résiliation du bail sont devenues sans objet ;

Mais attendu que c'est de manière fondée que le premier juge, a constaté que le bail s'était trouvé résolu de plein droit à la date du 14 décembre 2009 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour absence de justification par les locataires d'une assurance contre les risques locatifs, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé qu'il n'a pas ordonné l'expulsion des locataires, ayant précisé que la remise des clefs s'était effectuée le 10 janvier 2011, et qu'une telle demande n'est pas davantage présentée en cause d'appel ;

Attendu que par ailleurs Mme X... ne conteste pas de manière précise le montant de la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation invoquée par le bailleur, qui apparaît, au vu des pièces produites, s'élever, non pas à la somme de 1 574, 57 euros à la date du 10 janvier 2011 comme retenu par le juge d'instance, mais à celle de 1 626, 89 euros, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Limousin ayant reconnu, dans son attestation du 5 septembre 2011, après vérification des paiements effectués au titre de l'aide au logement au bénéfice de Mme X..., que sa précédente attestation du 15 février 2011 était erronée et qu'en réalité ses versements pour les mois de juin, juillet et août 2010, ne s'élevaient pas mensuellement à 384, 39 euros mais à 345, 39 euros ;

Que l'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence et la créance de M. Y... fixée à 1 691, 57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

Attendu que c'est par ailleurs à tort que Mme X... souhaite voir déduire de sa dette une caution d'un montant de 640 euros alors que le contrat de location révèle l'absence de dépôt de garantie et qu'elle ne justifie d'aucun paiement de ce montant et de cette nature ;

Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du litige en ce qui concerne l'état du logement lors de l'entrée dans les lieux de M. Z... et de Mme X... comparé à son état lors de leur départ, révélé par le procès-verbal d'huissier du 11 janvier 2011, que, par de justes motifs, suffisamment détaillés et adoptés par la Cour, le premier juge a condamné solidairement les locataires à payer à M. Y... une somme de 3 314, 44 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du logement qu'ils avaient dégradé ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,

Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2011 par le juge au Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la créance de M. Y... au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 20 janvier 2011 ;

LA REFORME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE solidairement Roger Z... et Sandra X... à verser à Henri Y... la somme de 1 691, 57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 10 janvier 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE solidairement Roger Z... et Sandra X... aux dépens de la procédure d'appel en autorisant leur recouvrement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Roger Z... et Sandra X... à verser la somme de 1200 euros à Henri Y... ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00605
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-05-04;11.00605 ?
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