ARRET N.
RG N : 11/ 00321
AFFAIRE :
SARL CAYIR
C/
Marcel X..., André X...
NBF/ MCM
VENTE DE BOIS
Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
--- = = oOo = =---
Le trois Avril deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CAYIR devenue la SARL FORET BOIS CREUSE
160, Rue Cyprien Perathon-23200 AUBUSSON
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANT E d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Marcel X...,
de nationalité Française, né le 14 Avril 1928 à SARDENT (23250), Retraité, demeurant ...-23250 SARDENT
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et Maître Philippe PASTAUD, avocats au barreau de LIMOGES
André X...,
de nationalité Française, né le 04 Décembre 1934 à SARDENT (23250), Retraité, demeurant ...-23250 SARDENT
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et Maître Philippe PASTAUD, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat a déposé son dossier et Maître PASTAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
La SARL CAYIR, devenue en cours de procédure la SARL LA FORET BOIS CREUSE, a pour activité le bûcheronnage et l'exploitation forestière.
Le 15 novembre 2008, Monsieur Marcel X... et Monsieur André X... ont vendu à la SARL CAYIR une coupe de bois (lot No 37) à SARDENT pour 29. 700 € HT, Monsieur Y..., expert forestier, étant l'intermédiaire mandaté par les vendeurs.
Le paiement devait intervenir en un versement comptant de 4. 143, 15 € et trois traites de 7. 825, 95 €, outre 2. 079 € HT de frais.
Se plaignant de ce que la SARL CAYIR restait lui devoir la dernière échéance de 7. 825, 85 € Monsieur Marcel X... et Monsieur André X... ont saisi le Tribunal d'instance de GUERET par assignation délivrée le 11 mai 2010, pour la voir condamner à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010.
La SARL CAYIR a répliqué en invoquant l'exception d'inexécution, soutenant qu'elle n'avait pu exploiter le chantier qu'à hauteur de 70 %, une partie du bois cubé par Monsieur Y...n'appartenant pas aux Consorts X....
Considérant que la SARL CAYIR ne rapportait pas la preuve de ses allégations, par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal a, avec exécution provisoire :
• condamné la SARL CAYIR à payer à Messieurs Marcel et André X... la somme de 7. 825 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 ;
• condamné la SARL CAYIR à payer à Messieurs Marcel et André X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2011, la SARL FORET BOIS CREUSE a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions no 3) déposées le 23 novembre 2011, elle maintient que l'exploitation des sous-lots A et C n'a pu se faire en raison de leur mauvaise délimitation par Monsieur Y...puisque situés sur des parcelles n'appartenant pas aux Consorts X... et demande à la Cour :
- de réformer le jugement qui lui est déféré et de rejeter les prétentions des Consorts X...,
- de les condamner à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures (conclusions no 2) déposées le 16 novembre 2011, Messieurs Marcel et André X... sollicitent la confirmation du jugement contesté dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à leur verser, à chacun, la somme de 750 à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle supplémentaire de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Attendu que la SARL LA FORET BOIS CREUSE reconnaît que la dernière traite n'a pas été réglée par elle ;
Attendu que pour justifier de son impossibilité d'exploiter partie de la coupe de bois vendue, elle produit devant la Cour deux sommations interpellatives faites le 22 juin 2011 à Messieurs Marcel A...et Pierre B...desquelles il ressort :
- que le premier, a déclaré ne pas être d'accord pour qu'elle exploite " les arbres marqués en jaune ", parce qu'ils étaient les siens,
- que le deuxième, a déclaré ne pas être d'accord pour qu'elle exploite " les arbres marqués en jaune ", arbres marqués par Monsieur Y...mais n'appartenant pas aux Consorts X... et enlevés de l'estimation faite par l'expert forestier avant la vente ;
Attendu que ces deux seuls éléments, contredits par l'attestation établie le 15 juillet 2011 par le même Marcel A...et réitéré par l'attestation rédigée par Pierre B...le 14 juillet 2011, qui ne comportent aucune précision sur la nature et le nombre d'arbres qui seraient concernés (alors que le cahier des charges définit très précisément la consistance du lot vendu), ni sur leur valeur, qui ne permettent pas à la Cour, de part le caractère des plus lacunaires des questions posées de savoir à quoi correspondent les arbres " marqués en jaune ", sont manifestement insuffisant pour établir que la SARL LA FORET BOIS CREUSE n'a pas pu exploiter l'intégralité des arbres dont elle avait fait l'acquisition auprès des Consorts X... ;
Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
* *
*
Attendu que faute pour les consorts X... de démontrer qu'ils ont subi un préjudice particulier né de l'appel formé par la SARL LA FORET BOIS CREUSE et qui ne serait pas réparé par les intérêts légaux assortissant la condamnation à paiement, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu par contre, qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile il leur sera alloué, et pour eux deux, une indemnité supplémentaire de 1. 000 € ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL CAYIR devenue la SARL LA FORET BOIS CREUSE à payer à Messieurs Marcel et André X..., et pour eux deux, la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE la SARL CAYIR devenue la SARL LA FORET BOIS CREUSE aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Nicole BALUZE-FRACHET.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MADAME LE CONSEILLER BALUZE-FRACHET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.