ARRET N.
RG N : 11/ 01245
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
C/
Pauline X..., David Alexandre Y..., CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT, CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE, NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A, NUMERICABLE CHEZ EFFICO SORECO, PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE, Philippe Z..., S2P SOCIETE DES PAIEMENTS PASS SERVICE SURENDETTEMENT, SOLENDI RRP-SADIF, TELE 2 MOBILES CHEZ INTRUM JUSTITIA, VILOGIA ENTREPRISES, Monique A..., Joëlle B...
P-L. P/ E. A
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 25, rue Firmin Delage-87046 LIMOGES CEDEX 1
représentée par Madame BOURGOIN, en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AOUT 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Mademoiselle Pauline X...
de nationalité Française
née le 01 Juillet 1982 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87800 JOURGNAC
représentée par Me GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur David Alexandre Y...
de nationalité Française
né le 28 Mars 1982 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...-87800 JOURGNAC
représenté par Me GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7652 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF
dont le siège social est Cabinet du Limousin-18 rue Lesage-BP 1046-87050 LIMOGES CEDEX
non comparant, non représenté
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9
non comparant, non représenté
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE
dont le siège social est BP 17-14127 MONDEVILLE CEDEX
non comparant, non représenté
NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE
dont le siège social est CS 80008-13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparant, non représenté
NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A
dont le siège social est Api 888- BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant, non représenté
NUMERICABLE CHEZ EFFICO SORECO
dont le siège social est 96 rue du Dronckaert-BP 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
non comparant, non représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE
dont le siège social est 25 cours Jean Pénicaud-87037 LIMOGES CEDEX
non comparant, non représenté
Maître Philippe Z...
de nationalité Française
Avocat, demeurant ...-87000 LIMOGES
Présent
S2P SOCIETE DES PAIEMENTS PASS SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est TSA 74116-77026
non comparant, non représenté
SOLENDI RRP-SADIF
dont le siège social est 122 boulevard Victor Hugo-93489 SAINT OUEN CEDEX
non comparant, non représenté
TELE 2 MOBILES CHEZ INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est Pôle surendettement-97 allée Borodine-69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparant, non représenté
VILOGIA ENTREPRISES
dont le siège social est 11 rue d'Iena-BP 50270-16007 ANGOULEME CÉDEX
non comparant, non représenté
Madame Monique A...
de nationalité Française
demeurant ...-87100 LIMOGES
Présente
Madame Joëlle B...
de nationalité Française
née le 11 Avril 1961 à GUERET (23000),
demeurant ...-23800 DUN LE PALESTEL
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, et Maître GOUAUD a été entendu en sa plaidoirie, Madame BOURGOIN et Madame Monique A... ont été entendus en leurs observations, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par déclaration du 15 juin 2010 David Y... et Pauline X... ont saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de leur situation.
La Commission de surendettement a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par courriers des 21 juillet et 2 août 2010 Monique A... et Joëlle B... ont formé un recours contre la décision de recevabilité.
La CAF de la Haute-Vienne s'est opposée à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en invoquant la mauvaise foi des débiteurs.
Par jugement rendu le 26 août 2011 le juge de l'Exécution chargé du surendettement au Tribunal de Grande Instance de Limoges a déclara irrecevable le recours de Mme B..., a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de David Y... et Pauline X... et a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne a formé un recours à l'encontre de cette décision suivant lettre datée du 6 octobre 2011 ;
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2012.
L'avocat de M. Y... et Mme X... a présenté des observations tendant à la confirmation du jugement déféré en invoquant notamment la bonne foi des débiteurs.
La CAF de la Haute-Vienne a fait conclure à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour d'appel de déclarer irrecevable la demande de M. Y... et Mme X... tendant à bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement au motif de leur mauvaise foi ;
Discussion :
Attendu qu'est exclue du bénéfice des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (article L 333-2 1er du code de la consommation) ;
Attendu que le couple Y.../ X... a bénéficié d'une somme de 8 960, 04 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 versée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-vienne au titre de l'allocation logement après que Mme X... eut affirmé sur l'honneur qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec son bailleur alors qu'il s'agissait de la grand-mère maternelle de Mme X... ;
Attendu que le couple ne peut efficacement soutenir n'avoir pas pris conscience du caractère frauduleux de cette déclaration alors qu'ils ont répondu de manière manuscrite à la question spécifique et dépourvue d'ambiguïté relative au lien de parenté pouvant exister avec leur bailleur ;
Que cette fraude a duré des années et leur a permis de bénéficier de sommes importantes ;
Que leur mauvaise foi est dès lors caractérisée et les rend irrecevables à bénéficier d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement ;
Que le jugement doit être en conséquence infirmé ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 26 août 2011 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
DECLARE irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Pauline X... et David Y... ;
Statue sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.