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28/03/2012 | FRANCE | N°11/00228

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 mars 2012, 11/00228


ARRET N.

RG N : 11/ 00228

AFFAIRE :

M. Stéphane X...

C/

S. A. SOCIETE GENERALE

YD-iB

remboursement de crédit

Grosse délivrée à maître LAMAGAT, avocat.

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MARS 2012
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Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Stéphane X...
de nationalité Française
né le 23 Septembre 196

6 à ARCACHON (33120)
Profession : Brocanteur, demeurant ...-19100 BRIVE

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau...

ARRET N.

RG N : 11/ 00228

AFFAIRE :

M. Stéphane X...

C/

S. A. SOCIETE GENERALE

YD-iB

remboursement de crédit

Grosse délivrée à maître LAMAGAT, avocat.

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 MARS 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Stéphane X...
de nationalité Française
né le 23 Septembre 1966 à ARCACHON (33120)
Profession : Brocanteur, demeurant ...-19100 BRIVE

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6121 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 29 avril 2008 par le tribunal d'instance de BRIVE.

ET :

S. A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est 29, Bd Haussmann-75005 PARIS

représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal d'instance de BRIVE du 29 avril 2008- arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 25 février 2009- arrêt de la cour de Cassation en date du 25 novembre 2010

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Février 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Philippe NERVE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres VIGNAL et LAMAGAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2002, la Société Générale (la banque) a consenti à M. Stéphane X... un crédit immobilier d'un montant de 22 868 € remboursable en 84 mensualités de 330, 76 € avec intérêts au taux annuel de 5 %.

L'emprunteur a cessé d'honorer les remboursements et, par courrier du 8 août 2007, la banque l'a mis en demeure de régler les échéances impayées.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque l'a informé par lettre recommandée du 21 janvier 2007, reçue le 24 janvier suivant, qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt et lui a demandé de lui régler la somme de 8 237, 10 €.

Elle l'a ensuite fait assigner, par acte du 13 mars 2008, devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-8 033, 66 € représentant le solde du contrat de crédit, outre les intérêts échus au 5 février 2008 pour un montant du 12, 39 € et les intérêts au taux de 5 % à compter du 6 février 2008 ;
-203, 44 € au titre de la clause pénale ;
-900 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement en date du 29 avril 2008, le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde a condamné M. X... à payer à la banque, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
-8 033, 66 €, compte arrêté au 21 janvier 2008 pour solde de crédit, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 21 janvier 2008 ;
-1 € au titre de l'indemnité légale ;
-300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 25 février 2009, a infirmé cette décision et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La cour a notamment retenu que la banque s'était bornée à fournir le décompte de sa créance sans s'expliquer sur les virements portés ultérieurement au crédit du compte bancaire de M. X..., lesquelles étaient susceptibles d'avoir réduit le montant de cette créance.

Par arrêt en date du 25 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel et a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.

La Cour de Cassation a constaté que la cour d'appel avait violé l'article 1315 du Code civil en déboutant la banque de sa demande pour les motifs rappelés ci-dessus, tout en retenant que M. X... avait produit la copie d'une seule opération de virement d'un montant de 377, 13 €, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la banque de refuser de s'expliquer sur les autres virements allégués.

Aux termes de ses écritures signifiées à la partie adverse le 22 novembre 2011, M. X... demande à la cour de réformer ledit jugement et de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis à la suite des fautes professionnelles commises par la banque dans la gestion de ses comptes ainsi que celle 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sollicite la condamnation de la même aux entiers dépens et le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de son conseil.

A titre subsidiaire, il demande la réduction, à compter du 21 avril 2008, du taux d'intérêt contractuel au taux d'intérêt légal, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 1 € à la banque au titre de la clause pénale et l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

Par conclusions signifiées à la partie adverse le 04 octobre 2011, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à condamner M. X... au paiement de la somme de 203, 44 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle et légale, de dire en conséquence qu'il devra régler la somme de 8 237, 10 € (8 033, 66 € + 203, 44 €), outre intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 21 janvier 2008, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et de le condamner, outre les dépens, au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicite également le bénéfice des dispositions de 699 du Code de procédure civile en faveur de son conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.

SUR CE,

Sur la demande principale :

Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 1315 du Code civil que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. X... conteste le bien fondé de la déchéance du terme mais il convient de constater que, contrairement à ses affirmations, la clôture du compte courant sur lequel étaient prélevées les mensualités n'est pas à l'origine des retards de paiements car ceux-ci sont apparus dès le mois de juin 2007 alors que la clôture du compte n'a été effectuée que le 21 janvier 2008.

La banque qui a régulièrement mis en demeure l'emprunteur défaillant était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

Par ailleurs, concernant le montant de la dette, la banque produit un décompte arrêté à la date du 21 janvier 2008 faisant apparaître que M. X... est redevable de la somme de 8 033, 66 € au titre des échéances échues impayées.

Ce dernier conteste devoir cette somme aux motifs que la banque n'a pas pris en compte deux virements opérés par la Caisse d'allocations familiales.

Les pièces versées aux débats font apparaître qu'il ne s'agit pas de deux virements mais d'un seul et même virement relatif à la même échéance, la première écriture correspondant à une tentative de virement vers le compte clôturé, la seconde correspondant au virement effectif de la somme sur un autre compte ouvert par l'emprunteur auprès de la Banque Populaire.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. X... ne rapporte pas la preuve du paiement d'une partie des sommes que lui réclame la banque. Il est donc bien redevable de la somme 8 033, 66 €, arrêté au 21 janvier 2008, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 21 janvier 2008. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Le montant réclamé au titre de l'indemnité forfaitaire est inférieur au montant maximum prévu par le contrat ainsi que par la loi. En conséquence, M. X... sera également condamné à payer à la banque la somme de 203, 44 € au titre de indemnité contractuelle dont le montant n'est pas manifestement excessif, avec intérêts conformément à la demande. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les retards de paiement n'étant pas imputables au créancier, rien ne s'oppose au prononcé de la capitalisation des intérêts. Celle-ci sera donc ordonnée.

La banque n'ayant commis aucune faute, M. X... n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts.

Il sollicite par ailleurs des délais de paiement mais ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle et sa capacité de remboursement actuelle ou future.

En effet, les pièces produites font apparaître que ce crédit est afférent à un investissement immobilier qui devait être financé par le produit de sa location (4. 200 € en 2010), revenu locatif qui constitue l'unique source de revenus déclarée par M. X... dans sa déclaration des revenus 2010.

Au vu de ces éléments, l'octroi de délais de paiement ne permettra pas davantage à M. X... d'apurer sa dette. Sa demande sera donc rejetée.

A la suite de la présente procédure, la banque a exposé des frais non compris dans les dépens L'équité commande de l'en indemniser. M. X... sera condamné à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la Société Générale la somme de 1 € au titre d'indemnité légale ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X... à payer à la Société Générale la somme 203, 44 € au titre de indemnité contractuelle avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 21 janvier 2008 ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamne M. X... à payer à la Société Générale la somme 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de la banque ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Yves DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00228
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-03-28;11.00228 ?
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