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22/03/2012 | FRANCE | N°11/00079

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mars 2012, 11/00079


ARRET N.

RG N : 11/ 00079

AFFAIRE :

Mme Sandrine Monique X... épouse Y...

C/

M. Eric Y...

CMS-iB

prestation compensatoire-mesures accessoires

Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 MARS 2012
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Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Sandrine Monique X... épou

se Y...
de nationalité Française
née le 06 Janvier 1971 à CHAUNY (02300)
Profession : Employée, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
...

ARRET N.

RG N : 11/ 00079

AFFAIRE :

Mme Sandrine Monique X... épouse Y...

C/

M. Eric Y...

CMS-iB

prestation compensatoire-mesures accessoires

Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 MARS 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Sandrine Monique X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 06 Janvier 1971 à CHAUNY (02300)
Profession : Employée, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me POMPIGNAC, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 592 du 04/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Eric Y...
de nationalité Française
né le 22 Mars 1966 à BRIOUDE (43100)
Profession : Employé municipal, demeurant ...-19100 BRIVE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 8024 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2011.

A l'audience de plaidoirie du 19 Janvier 2012, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître POMPIGNAC, avocat a été entendu en sa plaidoirie et Maître GARNERIE, avocat a déposé son dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
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Madame Sandrine X... et Monsieur Eric Y... se sont mariés le 3 août 2003 à BRIVE sous le régime de la communauté légale.

Quatre enfants sont issus de leur union :

- Charlotte, née le 13 janvier 1994 à BRIVE
-Angélique, né le 13 janvier 1994 à BRIVE
-Chloé, née le mai 1999 à BRIVE
-Isaline, née le 1er septembre 2005 à BRIVE.

Madame Sandrine X... a introduit une procédure en divorce.

Par un jugement prononcé le 10 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, a fait droit aux demandes de Mme X... tendant au maintien de l'immeuble commun dans l'indivision pendant une durée de 5 ans à compter de ce jour et d'attribution préférentielle de cet immeuble à l'épouse, mais l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.

Puis statuant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des 4 enfants chez la mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement, et à défaut d'accord entre les parties, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, et ce, à compter du 1er janvier 2011, la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires à compter du printemps 2011.

Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a condamné ce dernier à contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses 4 enfants par l'allocation à l'épouse d'un droit d'usage et d'habitation de l'immeuble pendant 5 années à compter de ce jour, et à la somme complémentaire de 20 € par mois et par enfant.

Madame Sandrine X... a interjeté appel de cette décision, et sollicite voir :

- Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et à celle de 40 000 € à titre de prestation compensatoire,

- Dire que l'autorité parentale sur les 4 enfants continuera à s'exercer par les deux parents, et dont le domicile demeurera fixé chez elle,

- Dire que le père rencontrera les enfants selon un droit de visite médiatisé qui sera exercé dans le cadre de la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée par le juge des enfants par décision du 24 février 2011,

- Dire que la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée comme suit :

* par l'allocation à son profit du droit d'usage et d'habitation de l'immeuble commun pendant 5 années,
* par le paiement complémentaire de 30 € par mois et par enfant,

elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, M. Eric Y... sollicite voir confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, lequel sera prononcé aux torts partagés, et en ce qu'il a accordé à l'épouse le maintien dans l'indivision de l'immeuble de communauté pendant une durée de 5 années, demande dont elle sera déboutée.
Il demande également que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le prononcé du divorce

Attendu que l'épouse rapporte la preuve des violences exercées sur sa personne par l'époux qui a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel ;

Attendu que l'époux avoue par ailleurs, s'être rendu sur des sites INTERNET et avoir voulu " faire des rencontres féminines ", mais sans pour autant précise-t-il, qu'il y ait eu des passages à l'acte, ni même de véritables rencontres, ayant seulement recherché un réconfort intellectuel dans une période jugée pénible pour lui ;

Que ce comportement est à minima injurieux pour l'épouse, et ces deux griefs suffisent à eux seuls pour constituer des manquements graves aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit besoin en outre d'établi l'alcoolisme du mari ;

Que le divorce sera prononcé aux torts du mari, le jugement confirmé, mais par motifs substitués.

Attendu que pour sa part, le mari reproche à son épouse de ne pas avoir su l'épauler dans son activité d'artisan pour laquelle il travaillait beaucoup, ni même lorsqu'il a rencontré des problèmes d'impayés, qui l'ont conduit à arrêter cette activité, ainsi que de l'humilier ; qu'en outre, il reproche à ses beaux-parents d'être trop intrusifs ;

Que toutefois, et même si l'on peut concevoir au niveau des principes, et tel que le soutient l'époux, qu'il est raisonnable de considérer qu'il existe des torts réciproques, encore faudrait-il qu'il en rapporte la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lui-même avouant que les humiliations qu'il subissait étaient faites sans témoin, au sein de l'intimité ;

Qu'il sera débouté de sa demande reconventionnelle, et le jugement confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'épouse

Attendu que l'épouse sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ;

Que le premier juge a rejeté sa demande sur les deux fondements, considérant que la preuve de l'adultère et de l'alcoolisme du mari n'étaient pas rapportée, et que s'agissant des violences, elle avait déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel devant lequel elle s'était constituée partie civile.

Attendu que l'article 266 du Code civil, permet, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, à l'autre époux de demander à son conjoint des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui cause ;

Que l'épouse fait valoir qu'elle doit, du seul fait de la défaillance de l'époux, assumer seule depuis le 18 février 2009, l'éducation des 4 enfants, dont l'un est handicapé ainsi que leur mal être consécutif au comportement du père, outre les problèmes financiers de la famille, et notamment les créanciers, qui l'ont contrainte à déposer un dossier de surrendettement ;

Que le préjudice ainsi invoqué est bien réel, mais pour autant, et en l'espèce, l'épouse ne démontre pas qu'il s'agirait d'un préjudice distinct et spécifique autre, que celui normal, résultant de la dissolution du mariage, étant observé ce faisant, qu'elle anticipe sur une démission du père dans son rôle éducatif, ce que rien ne démontre en l'état, même si pour l'instant, les tensions du couple rejaillissent dans les relations enfants-père conduisant à un blocage, surtout avec les deux aînées, ce dont souffre ce dernier très attaché à ses 4 filles ;

Que l'épouse sera déboutée de ce chef de demande sur ce fondement.

Attendu que l'article 1382 du code civil couvre en revanche, les chefs de préjudices indépendants de la dissolution du mariage, et résultant du comportement fautif du mari, or en l'espèce, l'épouse ne rapporte pas la preuve d'une faute du mari distincte de celle qui est à l'origine du divorce ;

Que l'épouse sera également déboutée de ce chef de demande sur ce fondement.

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués.

Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu que le couple a vécu ensemble depuis 1992 et qu'il s'est marié le 3 août 2002 ;

Que 4 enfants sont issus de cette union âgés respectivement de 18 ans pour les deux jumelles Charlotte et Angélique, 13 ans pour Chloé, et 6 ans et demi pour Isaline ;

Que Mme X..., qui est âgée de 40 ans, élève depuis la naissance, ses 4 enfants, ce qui lui a seulement permis, jusqu'à celle de leur 3ème fille, d'exercer en même temps qu'elle s'occupait de ses enfants, le travail de nourrice agréée ;

Que depuis la naissance de leur troisième fille qui est née avec des problèmes sévères de santé pathologie neurologique dysphasie (ne peut utiliser le langage pour communiquer), Mme X... a dû cesser d'exercer cette activité ;

Qu'aujourd'hui, devant assumer l'éducation de ses 4 filles dont les deux aînées sont lycéennes, sachant en outre, qu'il existe actuellement une situation de blocage avec le père et les filles, lesquelles ne voient ce dernier que très peu, Madame X... ne peut pas encore sérieusement envisager un emploi à plein temps, ou bien encore, une formation pour valider son baccalauréat de bureautique qu'elle n'a, par ailleurs, jamais mis en pratique de par la naissance des jumelles, le choix du couple ayant été de privilégier la vie de famille et la situation professionnelle du mari ;

Qu'eu égard au jeune âge des deux derniers enfants dont l'un est handicapé, son avenir professionnel est encore pour quelques années compromis ;

Que même en travaillant jusqu'à l'âge de 65 ans, ses droits à la retraite seront ainsi dérisoires, et ce, bien qu'elle exerce actuellement un emploi à mi-temps à la SA CASINO RESTAURATION pour un salaire mensuel de 900 € ;

Qu'elle assume le crédit immobilier souscrit pour le domicile conjugal qui s'élève à 508, 24 € par mois, outre, un arriéré de 2 227, 20 € qu'elle règle dans le cadre du plan de surendettement à hauteur de 40 € par mois ; qu'elle assume également, la taxe d'habitation qui s'élève à 13, 33 € par mois, la taxe foncière à hauteur de 100 € par mois, et les assurances ;

Que l'immeuble, dont elle sollicite l'attribution préférentielle, a été évalué à 100 000 €, le capital restant dû sur le prêt immobilier étant de 67 361 € au 10 avril 2008.

Attendu que le mari âgé de 45 ans, titulaire d'un CAP plombier chauffagiste, a toujours travaillé ; qu'il a été employé dans la même entreprise RENCAST de 1993 à 2005 ; que depuis, et après l'échec de son entreprise artisanale et un licenciement, il enchaîne des CDD à la mairie de BRIVE pour lesquels il perçoit environ le SMIC ; qu'il espère la consolidation de cet emploi ;

Que M. Y..., qui a toujours travaillé, peut en conséquence prétendre à percevoir une pension à taux plein.

Attendu manifestement, que la dissolution du lien du mariage va créer une disparité économique au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 000 €.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que depuis le jugement entrepris prononcé le 10 décembre 2010, Charlotte et Angélique pour être nées le 13 janvier 1994, sont devenues majeures ;

Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer à leur égard sur l'autorité parentale, leur résidence, ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement du père.

Attendu que concernant les deux filles mineures et avec lesquelles il résulte du compte rendu des visites au lien que les relations avec leur père, peuvent être chaleureuses et de bonne qualité (pages 16 et 17 du rapport de l'ASEAC clos le 29 août 2011), il y a lieu de maintenir le lien, mais dans le cadre de visites médiatisées (cf. Conclusions de l'ASEAC ;

Qu'en effet, il résulte de la décision du juge des enfants du 29 août 2011 ordonnant une enquête sociale à déposer postérieurement à l'audience de notre cour où l'affaire a été plaidée, soit au 15 février 2012, ainsi que du rapport de l'ASEAC, chargé de la mesure d'investigation et d'orientation éducative transmis à la cour le 29 août 2011, que le père adopte à l'égard de ses enfants, un comportement instable, tantôt adapté, tantôt incapable de maîtriser ses humeurs du fait de sa consommation d'alcool et qu'il peut devenir vindicatif et emporté, ce dont il résulte que les enfants ne se sentent pas en sécurité, alors que par ailleurs le père est dans le déni de ses difficultés, se contentant de revendiquer ses droits sans s'engager dans ses obligations de parent.

Sur la contribution alimentaire du père

Attendu que la mère sollicite en exécution du devoir alimentaire du père pour les enfants, l'allocation du droit d'usage et d'habitation de l'immeuble commun pendant 5 années à compter du prononcé de l'arrêt, et pour ce faire, le maintien de l'immeuble dans l'indivision pendant 5 années, ce à quoi a fait droit le premier juge ;

Qu'elle sollicite en outre, une somme complémentaire de 30 € par enfant.

Attendu que si le mari, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'épouse, il s'oppose en revanche au maintien de l'indivision pendant 5 années et à l'allocation du droit d'usage et d'habitation de l'immeuble commun à l'épouse.

Attendu qu'à compter du prononcé du divorce, c'est le régime de l'indivision qui s'applique aux biens acquis pendant la communauté ;

Que sauf accord de l'indivisaire, il ne peut lui être imposé le maintien dans l'indivision à compter de cette date, ni même la jouissance à titre gratuit, par l'autre indivisaire, de ce bien indivis ;

Que le jugement sera réformé.

Attendu qu'eu égard aux ressources et charges du père, et dans l'attente d'un emploi stable, il y a lieu de constater son impécuniosité ;

Que le jugement sera également réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME partiellement le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,

CONSTATE que la dissolution du lien du mariage des époux Sandrine X... et Eric Y... va créer une disparité dans la vie respective des parties au détriment de l'épouse,

FIXE à la somme de 25. 000 € la prestation compensatoire due à l'épouse, et en cas de besoin, CONDAMNE Monsieur Eric Y... à payer cette somme à Sandrine X...,

DIT n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Charlotte et Angélique Y... devenues majeures le 13 janvier 2012,

Sous réserve de la décision du juge des enfants de BRIVE,

DIT que le père exercera un droit de visite médiatisé sur Chloé et Isaline au LIEN à BRIVE une demi journée par mois, à fixer selon les disponibilités de ce centre d'accueil et celles du père,

CONSTATE l'impécuniosité du père,

DIT que les prestations, suppléments et avantages familiaux seront perçus par la mère,

DIT n'y avoir lieu à maintien de l'immeuble de communauté dans l'indivision,

DIT n'y avoir lieu à accorder à la mère un droit d'habitation et d'usage sur l'immeuble commun,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00079
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-03-22;11.00079 ?
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