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08/02/2012 | FRANCE | N°12/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 08 février 2012, 12/00026


N 2

Dossier no 2/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 8 février 2012

Madame Ericka X... épouse Y...

C/

UDAF-Ministère Public

LIMOGES, le 8 février 2012 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Erika X... épouse Y..., née le 6 octobre 1972 à NOUMEA

(98800) demeurant... à LIMOGES

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins...

N 2

Dossier no 2/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 8 février 2012

Madame Ericka X... épouse Y...

C/

UDAF-Ministère Public

LIMOGES, le 8 février 2012 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Erika X... épouse Y..., née le 6 octobre 1972 à NOUMEA (98800) demeurant... à LIMOGES

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 19 janvier 2012

Comparante en personne

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Monsieur PERRET, avocat général,

2o- L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES,

Intimée, non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 7 février 2012 à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

L'appelante et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 8 février 2012 à 14 heures par mise à disposition au greffe.

* *
*

Le 6 janvier 2012, le représentant de l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités de curateur, a demandé l'admission en soins psychiatriques de Madame Erika Y....

Le 7janvier 2012, l'intéressée a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges sur la décision du directeur de l'établissement prise au vu d'un certificats médical établi le même jour par un médecin exerçant dans ledit établissement, dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.

Les deux certificats médicaux prévus à l'article L. 3211-2-2 alinéa 2 et 3 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures puis les 72 heures de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Le certificat du 12 janvier 2012 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Sur avis favorable conjoint en date du 12 janvier 2012, établi par deux psychiatres du centre hospitalier dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, le directeur de l'établissement a, par requête du 12 janvier 2012, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame Erika Y... aux motifs que les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure font apparaître la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.

Le 31 janvier, Madame Erika Y... a fait appel de la décision en indiquant qu'elle avait eu un différend avec Mme Z..., la nouvelle personne chargée d'exercer la mesure de curateur au nom de l'UDAF, et qu'à la suite de ce différend, elle avait été hospitalisée. Elle indique avoir pris la décision de se faire hospitaliser.

A l'audience, elle a confirmé les motifs de son recours en précisant qu'elle avait déjà fait l'objet de mesure d'hospitalisation et qu'elle souhaitait être placée sous le régime de l'hospitalisation libre.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Les pièces médicales sus visées, qui sont concordantes établissent que Madame Erika Y... présente un trouble de type schizo-affectif en rupture de soins du fait d'un déni de sa pathologie et que cet état mental imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

A l'audience, elle a fait part de son souhait de bénéficier d'un hospitalisation libre en précisant qu'elle accepte les soins. Il convient toutefois de constater que l'ensemble des pièces médicales du dossier font apparaître de manière constante qu'il existe chez elle un déni de la pathologie et une banalisation de la nécessité des soins, attitude confirmée également par ses déclarations devant le premier juge.

Au vu de ces éléments, les déclarations de Madame Erika Y... doivent être reçues avec prudence et l'on ne peut pas en déduire l'existence d'un acceptation réelle et durable des mesures de soins que nécessite son état. Il convient donc de constater que les troubles mentaux dont elle souffre rendent impossible son consentement.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 19 janvier 2012.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Madame Ericka X... épouse Y...
- à L'UDAF de la HAUTE VIENNE

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 12/00026
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-02-08;12.00026 ?
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