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06/02/2012 | FRANCE | N°11/00081

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 février 2012, 11/00081


ARRET N.

RG N : 11/ 00081

AFFAIRE :

Mme Véronique Paulette Noémie X... épouse Y...

C/

M. Jean-Claude Mario Robert Guy Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée.

CMS-iB

mesures provisoires-divorce

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 FEVRIER 2012
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : r>
ENTRE :

Madame Véronique Paulette Noémie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 16 Novembre 1958 à PARIS (75...

ARRET N.

RG N : 11/ 00081

AFFAIRE :

Mme Véronique Paulette Noémie X... épouse Y...

C/

M. Jean-Claude Mario Robert Guy Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée.

CMS-iB

mesures provisoires-divorce

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 06 FEVRIER 2012
--- = = = oOo = = =---

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Véronique Paulette Noémie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 16 Novembre 1958 à PARIS (75000)
Profession : Employée de maison, demeurant...-87200 SAINT JUNIEN

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES et Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 557 du 20/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 14 DECEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Jean-Claude Mario Robert Guy Y...
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1957 à PARIS (75) (75)
Profession : Professeur de mathématiques, demeurant...-87200 SAINT-JUNIEN

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication a été faite au ministère public le 14 novembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2011

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2011.

A l'audience de plaidoirie du 02 Janvier 2012, en chambre du
conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres Martial DAURIAC et GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE

Madame Véronique X... et Monsieur Jean-Claude Y... ont contracté mariage le 6 juin 1992.

De cette union est née Laura le 4 décembre 1986.

Madame Véronique X... a présenté une requête en divorce.

Par une ordonnance de non conciliation en date du 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, notamment :

- constaté que les époux avaient été autorisés à résider séparément par une ordonnance du 8 juin 2010,

- attribué à l'épouse au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage, outre une somme mensuelle de 100 €,

- constaté l'accord des parties sur la jouissance par chacun séparément de la résidence secondaire de la famille située à MARENNES à charge pour eux d'échanger les clés,

- fixé la contribution mensuelle à la charge du père pour l'entretien de l'enfant qui poursuit ses études à la somme de 300 €.

Madame Véronique X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision, et sollicite voir porter à la somme mensuelle de 500 € le devoir de secours mis à la charge de l'époux, et à celle de 500 € la contribution du père pour l'entretien de l'enfant commun.

Pour le surplus, elle demande la confirmation de la décision, et la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Jean-Claude Y... sollicite la confirmation du jugement, sauf en sa disposition relative à la jouissance de l'immeuble de MARENNES et la réformant, lui attribuer la jouissance de cet immeuble à titre exclusif.

Il sollicite par ailleurs, la condamnation de Madame X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la contribution de M. Y... au titre du devoir de secours et à celui de la contribution à l'entretien de l'enfant

Attendu que le couple a eu 20 ans de mariage et au moins 26 ans de vie commune, l'enfant Laura étant en effet, née le 4 décembre 1986 ;

Que l'épouse âgée de 53 ans, ne travaille que depuis le 15 mars 2010 en qualité de garde malade, n'a pas de mission fixe et répond aux besoins irréguliers, la conduisant à se trouver sans emploi ;

Qu'elle perçoit en travaillant chez trois personnes, la somme mensuelle d'environ 350 € ;

Qu'elle ne perçoit plus de loyer tel qu'elle en justifie, depuis le mois de février 2011 et ne pourra donc plus assumer les charges y afférentes ;

Qu'elle héberge l'enfant commun qui poursuit ses études, au domicile conjugal qui lui a été attribué, et leurs charges à toutes les deux s'élèvent à la somme de 1 914, 25 €, tel qu'elle en justifie ; que leur situation matérielle est plus que difficile, et qu'elles ne peuvent vivre dans des conditions décentes.

Attendu que M. Y... qui est professeur agrégé de mathématiques perçoit un salaire net de
2 868, 11 €, outre un complément de 134, 12 € pour sa fonction de professeur principal, soit un total de 3 002, 23 € ;

Qu'il effectue en outre des heures supplémentaires, qu'il travaille également pour le service d'assistance pédagogique pour les élèves malades ou accidentés sans que la cour ne connaisse les profits qu'il en retire ;

Qu'enfin, il dispose d'un logement de fonction pour lequel il verse une redevance d'un montant de 213, 17 €, tel que cela résulte de l'attestation du proviseur du lycée.

Attendu qu'au vu de la précarité financière de l'épouse, des ressources et charges du mari, il y a lieu de lui attribuer la somme mensuelle de 400 € au titre du devoir de secours.

Attendu qu'au vu de cette même situation financière des époux, des besoins et l'âge de Laura qui poursuit ses études, mais également de l'offre même, que le père avait faite devant le juge conciliateur de verser une pension de 400 € par mois, il y a lieu de porter cette pension alimentaire à la somme de 400 € ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son versement à l'enfant, Laura n'ayant pas estimé utile de former une telle demande directement à son père, l'ayant même déjà informé par courrier, qu'elle souhaitait que la contribution alimentaire continue d'être versée à la mère ; qu'en outre, aucun élément ne justifierait une telle décision qui n'est pas souhaitée par l'intéressée, et alors que cette jeune majeure vit, hébergée par sa mère dans le logement familial.

Sur l'attribution de la résidence de MARENNES

Attendu que c'est sur l'accord des parties constaté et entériné par le premier juge, que celui-ci a dit que chaque époux aurait, séparément, la jouissance de la résidence de MARENNES, à charge pour eux d'échanger les clés ;

Que seul un élément nouveau peut dès lors, être de nature à rendre recevable de ce chef, l'appel incident de l'époux.

Attendu que M. Y... argue de ce que son épouse aurait " vidé " l'ensemble du mobilier de cette résidence, tel que c'est attesté par son frère, ainsi que par une facture d'achat d'un matelas et de draps ;

Que l'épouse conteste cet état de fait, et précise qu'elle a seulement récupéré une table, 4 chaises et un matelas lui appartenant en propre, et qu'elle a remplacé la table et les chaises ;

Que la version de l'épouse semble crédible et se trouve en outre, corroborée par la seule preuve objective et matérielle produite par l'époux, qui n'a dû finalement ne racheter qu'un matelas ;

Que par ailleurs, l'épouse fait valoir qu'eu égard à la précarité de sa situation, c'est la seule possibilité pour elle et Laura de passer des vacances à la mer.

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, l'appel incident de ce chef formé par le mari sera déclaré irrecevable ;

Que par ailleurs, il sera donné acte de ce que Mme Y... ne revendique plus les clés de l'immeuble de MARENNES, l'époux les lui ayant remises après l'incident élevé par l'épouse devant le Conseiller de la mise en état.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE irrecevable l'appel incident formé par M. Y... portant sur l'attribution à titre exclusif de l'immeuble de MARENNES,

CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives aux contributions versées par M. Y... au titre du devoir de secours, et pour l'entretien de l'enfant commun Laura,

Et STATUANT à nouveau,

FIXE à la somme mensuelle de 400 € la somme qu'il devra verser à Mme Véronique Y... au titre du devoir de secours, et à celle de 400 €, celle qu'il devra verser à Madame Véronique Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fille commune, Laura, et en cas de besoin le CONDAMNE à payer ces sommes à Mme Véronique Y....

CONDAMNE M. Jean-Claude Y... à payer à Madame Véronique Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00081
Date de la décision : 06/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-02-06;11.00081 ?
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