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06/02/2012 | FRANCE | N°10/01707

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 février 2012, 10/01707


ARRET N.

RG N : 10/ 01707

AFFAIRE :

Mme Claire Marie Suzanne X... divorcée Y...

C/

M. Didier Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée.

PLP-iB

séparation de corps

Grosses délivrées à la SELARL DAURIAC-CIBOT-COUDAMY et à maître DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 FEVRIER 2012
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont

la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Claire Marie Suzanne X... divorcée Y...
de natio...

ARRET N.

RG N : 10/ 01707

AFFAIRE :

Mme Claire Marie Suzanne X... divorcée Y...

C/

M. Didier Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée.

PLP-iB

séparation de corps

Grosses délivrées à la SELARL DAURIAC-CIBOT-COUDAMY et à maître DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 06 FEVRIER 2012
--- = = = oOo = = =---

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Claire Marie Suzanne X... divorcée Y...
de nationalité Française
née le 06 Août 1959 à LIMOGES (87100)
Profession : Infirmière, demeurant...-87510 SAINT JOUVENT

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Didier Y...
de nationalité Française
né le 27 Septembre 1961 à LIMOGES (87) (87000)
Profession : Invalide, demeurant...-87510 SAINT JOUVENT

Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le et visa de celui-ci a été donné le

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Janvier 2012, après ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DESFARGES et GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Didier Y... et Claire X... se sont mariés le 28 octobre 2000 après avoir adopté par contrat le régime de la participation aux acquêts.

Un enfant est issu de cette union, Lucie, née le 16 août 2001.

Par requête déposée le 21 avril 2009 Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en séparation de corps.

Par ordonnance du 11 juin 2009 le juge aux affaires familiales a constaté la non conciliation des époux et leur acceptation du principe de la séparation de corps, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 300 euros mensuels sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixé à 450 euros la pension alimentaire due par M. Y... à son conjoint au titre du devoir de secours et a attribué à la mère la jouissance du logement et du mobilier du ménage.

Par acte du 22 novembre 2009 M. Y... a fait assigner Mme X... en séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mme X... a présenté une demande reconventionnelle en divorce et réclamé le versement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros.

Par jugement rendu le 4 novembre 2010 le juge aux affaires familiales a, principalement, rejeté la demande reconventionnelle en divorce, prononcé la séparation des époux, déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à la charge de ce dernier une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros.

Le 24 décembre 2010 Mme X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.

Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 novembre 2011 pour Claire X... laquelle demande principalement à la Cour, de réformer le jugement déféré, d'accueillir sa demande reconventionnelle, de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de condamner M. Y... au versement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros, subsidiairement, dans l'hypothèse où serait prononcée une séparation de corps, de condamner M. Y... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 450 euros au titre du devoir de secours et d'accorder à ce dernier un droit de visite sur l'enfant commun un samedi par mois de 12 heures à 14 heures au domicile de ses parents et en leur présence, les trajets étant assumés par elle-même ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2011 pour Didier Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement et de dire qu'il s'exercera une fin de semaine sur deux les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, à son domicile et en présence d'un membre de sa famille ;

Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 7 décembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 janvier 2012 ;

Discussion

Attendu que Mme X... a présenté une demande en séparation de corps le 25 mai 2009 qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation ayant constaté l'acceptation par elle-même et son époux du principe de la séparation de corps, avec le rappel que cette acceptation n'était pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel (article 233 alinéa 2 du code civil) ;

Qu'elle n'était dès lors plus en droit, après l'engagement de l'instance en séparation de corps par M. Y... le 27 novembre 2009, de présenter une demande reconventionnelle en divorce ;

Que si une demande reconventionnelle de cette nature est autorisée par l'article 297 du code civil c'est exclusivement lorsque elle émane de l'époux contre lequel une demande en séparation de corps est présentée et non pas comme en l'occurrence pour autoriser un époux à substituer à sa demande en séparation de corps définitivement acceptée par son conjoint, une demande reconventionnelle en divorce laquelle est prohibée par l'article 1076 du code de procédure civile qui n'opère aucune distinction entre demande principale et reconventionnelle ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle en divorce présentée par Mme X... ;

Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Lucie, âgé de 9 ans, que le premier juge, après avoir constaté que M. Y... ne produisait pas de certificat médical circonstancié d'un médecin spécialiste connaissant sa pathologie et les traitements suivis, a considéré qu'il n'était pas démontré que l'évolution de son état de son état de santé le rendait apte à prendre en charge son enfant sur une longue période ce qui justifiait de maintenir les modalités du droit de visite et d'hébergement définies par le juge conciliateur ;

Qu'en cause d'appel M. Y... ne produit pas de nouvelles pièces médicales à ce sujet, le certificat médical du 6 juillet 2011 étant trop elliptique à cet égard, ce qui justifie de confirmer de ce chef également le jugement déféré ;

Attendu que c'est également de manière fondée, toujours dans l'intérêt de l'enfant, que le juge aux affaires familiales a refusé de restreindre le droit de visite et d'hébergement du père et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'enfant Lucie ;

Attendu que Mme X... sollicite, à titre subsidiaire, l'allocation d'une pension alimentaire mensuelle de 450 euros à la charge de M. Y... au titre de son devoir de secours ;

Attendu que Mme X..., âgée de 52 ans, qui exerce l'activité professionnelle d'infirmière scolaire depuis 2009 après l'avoir interrompue de 2002 à 2008 pour se consacrer à son foyer et à son mari dont l'état de santé s'était détérioré, fait valoir qu'elle souhaite racheter ses 24 trimestres, ce qui représenterait un coût de 82 272 euros mais voit ses droits limités au rachat de 12 trimestres au maximum ce qui la contraint d'envisager des placements indépendants d'un montant de 100 000 euros pour compenser le complément de sa retraite ;

Qu'elle a perçu en 2010 un salaire annuel imposable de 24 111, 59 euros ;

Attendu que par ailleurs Mme X... a vendu deux maisons d'habitation situées... sur la commune de Saint Jouvent les 29 juillet 2011 et 25 octobre 2011, la première moyennant un prix de 240 000 euros et la seconde de 130 000 euros, ce qui lui a permis de rembourser ses emprunts et d'acquérir sur la commune de Limoges une maison d'habitation située ... pour un prix de 218 000 euros ;

Attendu que M. Y... est en invalidité depuis le mois de novembre 2008, a perçu en 2009 des pensions et retraites d'un montant mensuel total de 4 623 euros, est débiteur d'une pension alimentaire de 300 euros pour l'enfant commun Lucie, d'une autre de 360 euros pour un autre enfant, vit chez ses parents et envisage de rembourser tous les mois un emprunt immobilier de 1 021 euros mais ne produit qu'une simulation de prêt du 26 mai 2009 et une offre de prêt non signée ;

Que par ailleurs Didier Y..., associé unique de l'EURL du même nom, disposait sur son compte courant d'associé d'une somme de 97 948 euros au 31 décembre 2009 et d'une somme de 81 563 euros l'année suivante ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments il apparaît justifié d'allouer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle de 350 euros à la charge de son époux au titre de son devoir de secours ;

Attendu que chaque partie succombe partiellement et supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 4 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Didier Y... à verser à Claire X... une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours ;

DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,

DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :

PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE
A LA DATE DE LA REVALORISATION
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VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA
DECISION INITIALE

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2013,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01707
Date de la décision : 06/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-02-06;10.01707 ?
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