ARRET N.
RG N : 11/ 00656
AFFAIRE :
SA CREDIPAR
C/
Christelle X...
PLP/ FK
paiement de prêt
Grosse délivrée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012
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Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CREDIPAR
dont le siège est 12 avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et maître Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par maître Frédéric OLIVÉ, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 avril 2011 par le tribunal d'instance de Brive
ET :
Christelle X...
de nationalité Française
née le 16 Juillet 1979 à BRIVE (19100)
Factrice
demeurant ...-19270 SADROC
représentée par maître Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et de maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 5385 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2012, en faisant application de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de madame Frédérique KESPI, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, maîtres Frédéric OLIVÉ et Luc GAILLARD ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de monsieur Didier BALUZE, Président, de messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du Litige
Suivant offre préalable acceptée par Christelle X... le 7 octobre 2008 la société CREDIPAR lui a consenti une offre de location avec option d'achat pour le financement d'un véhicule PEUGEOT 4007 dont le prix était de 32 183 euros.
Devant la difficulté d'assumer une charge financière disproportionnée à ses ressources et après avoir constaté que le contrat présentait de nombreuses irrégularités, par acte du 24 janvier 2011 mademoiselle X... a fait assigner la SA CREDIPAR à comparaître en référé devant le Président du Tribunal d'instance de Brive, lequel, par ordonnance du 20 avril 2011, a, pour l'essentiel, constaté que l'offre de vente avec option d'achat du 7 octobre 2008 n'était pas conforme aux dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 et R 311-6 du code de la consommation, a ordonné la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société CREDIPAR, a ordonné l'imputation sur le capital restant dû des sommes versées par Christelle X... au titre des intérêts et a renvoyé pour le surplus l'affaire devant le juge du fond, en l'état des difficultés sérieuses constatées.
Vu l'appel interjeté par la société CREDIPAR le 26 mai 2011 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 août 2011 pour la SA CREDIPAR laquelle demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2011 pour Christelle X... laquelle demande, principalement, à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater qu'il reste à financer jusqu'à l'échéance du contrat au 15 novembre 2012 la somme de 336, 13 euros divisée en 18 mensualités de 18, 67 euros chacune et de condamner la société CREDIPAR à lui verser une somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Motifs de la Décision
Attendu que le premier juge a considéré que le contrat de location ne comportait pas de dispositions figurant sur le modèle type relatives à la possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ou à la possibilité de ne pas adhérer à l'assurance facultative ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 311-12 du code de la consommation c'est uniquement si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, ce qui n'était pas le cas, que l'offre préalable doit rappeler à l'emprunteur qu'il peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix et que l'offre informait par ailleurs mademoiselle X... des modalités à suivre si elle ne souhaitait pas adhérer à l'assurance-décès et autres prestations complémentaires dont il était précisé qu'il s'agissait d'une assurance facultative ;
Qu'en conséquence l'offre n'apparaît pas irrégulière à cet égard ;
Attendu que le premier juge a également considéré que cette offre comportait des mentions qui aggravaient la situation de la débitrice en subordonnant sa faculté de rétractation à l'utilisation d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que si l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception a pour mérite, comme le soutient la société CREDIPAR, d'éviter toute discussion sur la volonté de rétractation du consommateur et sur la date de son exercice, elle constitue également un formalisme, onéreux, qui conditionne la validité de l'exercice du droit de rétractation contrairement à la volonté du législateur qui a souhaité en facilité l'exercice ;
Qu'il s'agit bien là d'une clause ajoutée aux mentions imposées par le modèle type, ayant aggravé la situation de mademoiselle X... et rendant bien fondée l'application par le premier juge des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation relatives à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la société CREDIPAR ;
Qu'il sera en outre observé qu'en ce qui concerne le coût réel de la location la société CREDIPAR n'indique pas la montant mensuel des loyers en euros, avec ou sans assurance, alors qu'il s'agit de mensualités dont le montant est constant durant 47 mois après un premier loyer majoré, et, s'agissant de la valeur des ces loyers en pourcentage, ne définit pas clairement et immédiatement après cet énoncé l'assiette de calcul sur laquelle s'applique ce pourcentage ce qui rend la présentation de ce coût incompréhensible pour un cocontractant non averti d'autant que le prix de vente final, appelé valeur résiduelle est lui aussi indiqué en pourcentage sans mention de l'assiette de calcul ;
Attendu qu'avec une telle présentation mademoiselle X... n'était pas mise en situation de connaître avec exactitude et certitude le coût financier que représentait la location avec option d'achat qui lui était proposée ainsi que la charge financière mensuelle que cela représentait pour elle ;
Attendu que c'est donc de manière fondée, eu égard à ces irrégularités de l'offre préalable, que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation relatives à la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société CREDIPAR ;
Que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef ;
Attendu que c'est également de manière justifiée, en raison de l'urgence caractérisée par la situation financière critique de mademoiselle X..., que le premier juge a renvoyé l'affaire devant le juge du fond en faisant application des dispositions de l'article 849-1 du code de procédure civile, juridiction compétente pour apprécier les comptes à faire entre les parties ainsi que les question relatives à la mise en jeu de la responsabilité de CREDIPAR et l'évaluation du préjudice de mademoiselle X... ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal d'instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CREDIPAR à verser à Christelle X... une somme de huit cents euros (800 euros) ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.