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26/01/2012 | FRANCE | N°11/00439

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 janvier 2012, 11/00439


ARRET N.

RG N : 11/ 00439

AFFAIRE :

SCA NATEA
C/
Christian X...

PLP-iB

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

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Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCA NATEA
dont le s

iège social est 41 Rue Auguste Comte ZIN-BP 1531-87020 LIMOGES CEDEX

représentée par Me DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Er...

ARRET N.

RG N : 11/ 00439

AFFAIRE :

SCA NATEA
C/
Christian X...

PLP-iB

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

--- = = oOo = =---

Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCA NATEA
dont le siège social est 41 Rue Auguste Comte ZIN-BP 1531-87020 LIMOGES CEDEX

représentée par Me DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 MARS 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Monsieur Christian X...
de nationalité Française
né le 31 Juillet 1956 à PARIS (75012)
Profession : Agriculteur, demeurant ...-23190 LUPERSAT

représenté par la SELARL DAURIAC-CIBOT-COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES et Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Eric DAURIAC et Maître Maria COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Christian X..., associé coopérateur de la Société Coopérative Agricole NATEA depuis le 13 décembre 2005, a passé commande à cette dernière en 2008 de différents produits destinés à son exploitation.

Invoquant un impayé de plusieurs factures d'un montant total de 12 821, 41 euros, par acte délivré le 22 septembre 2010 la société NATEA a fait assigner Christian X... en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret, lequel, par jugement du 8 mars 2011, a, principalement, condamné Christian X... à payer à la société NATEA la somme de 8 526, 15 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 96 % à compter du 26 mai 2010, a jugé que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil et a débouté la société NATEA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2011 par la SCA NATEA ;

Vu les conclusions no3 déposées au greffe le 30 novembre 2011 pour la SCA NATEA laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le point de départ des intérêts conventionnels à la date de la sommation de payer soit à compter du 26 mai 2001, de dire que la condamnation prononcée en principal, soit la somme de 8 526, 15 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 9, 96 % à compter du défaut de paiement à leur échéance conformément à l'extrait de compte du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ;

Vu les conclusions No 2 déposées au greffe le 14 novembre 2011 pour Christian X... lequel demande à la Cour, principalement, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCA NATEA, de faire droit à son appel incident, de dire que la SCA NATEA a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui communiquant pas le taux des intérêts pratiqué ni un relevé exact des sommes dues en tenant compte des versements opérés, aggravant ainsi son passif, de dire que M. X... doit seulement la somme de 4 063, 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de lui accorder un délai de 24 mois pour s'en acquitter et de débouter la SCA NATEA de ses autres demandes ;

Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 janvier 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Attendu qu'à l'examen des pièces produites il apparaît que si le montant des factures émanant de la SCA NATEA s'élève à la somme totale de 11 127, 12 euros comme l'a détaillé le premier juge, M. X... justifie avoir réglé, outre la somme de 2 600, 97 euros comme cela a été pris en compte dans le jugement déféré, celle de 2 762, 65 euros (914, 98 euros le 14 avril 2008, 647, 67 euros le 1er octobre 2008 et 1 200 euros le 1er juillet 2009) de telle sorte que la créance de la société NATEA s'élève en réalité à la somme totale de 5 763, 50 euros ;

Que le jugement, qui avait fixé le montant de la créance à la somme de 8 526, 15 euros sera en conséquence réformé ;

Attendu que la SCA NATEA demande à la Cour de faire produire à sa créance le taux des intérêts contractuels de 9, 96 % à compter du défaut de paiement des échéances mais ne justifie pas de la notification à M. X..., adhérent à la Coopérative, de ce taux d'intérêt de retard, particulièrement élevé et proche du taux de l'usure, qu'il n'est pas précisé dans les factures en cause et que la simple référence, sur les factures, à l'exigibilité d'agios mensuels de retard de règlement au taux fixé par le conseil d'administration ne suffit pas, en l'absence de preuve de la présence de M. X... lors de la délibération de cette assemblée ou de la notification de cette décision ou du taux lui-même, à constituer un valable engagement de la part de M. X... d'en régler le montant qui lui reste inconnu ;

Attendu que si la SCA NATEA fait valoir, à juste titre, que les stipulations contractuelles peuvent déroger au principe de l'article 1153 alinéa 3 du code civil selon lequel les intérêts de retard sont dus à compter de la sommation de payer, et convenir que les intérêts dus sur un compte débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être fixés dans leur principe et leur taux par une délibération du conseil d'administration qui s'impose aux associés coopérateurs et du seul fait de l'échéance, sans mise en demeure préalable, encore faut-il que la preuve soit rapportée d'une notification au coopérateur, de ce taux, lui-même ou de décision qui en a arrêté le montant dès lors qu'il était absent lors de cette délibération comme en l'occurence ;

Que cette preuve n'étant pas rapportée la créance de la SCA NATEA produira intérêts au taux légal mais à compter du défaut de paiement à l'échéance de chaque facture comme cela était mentionné sur les extraits de compte et donc porté à la connaissance de M. X... qui, en tant que coopérateur en avait accepté le principe ;

Attendu que toute somme réglée par M. X... en exécution de la décision de première instance viendra en déduction du montant de sa créance, la condamnation était prononcée en deniers ou quittances ;

Attendu que le principe de la capitalisation des intérêts édicté par l'article 1154 du code civil et appliqué par le premier juge est de droit et il n'y a pas lieu d'y déroger alors au surplus que M. X... n'est pas débiteur des intérêts au taux contractuels réclamés par son créancier ;

Attendu que M. X..., qui a bénéficié de très larges délais de paiement, de fait, ne justifie pas des éléments concrets de sa situation qui lui permettraient de s'acquitter du règlement de sa dette dans son intégralité en une seule fois à l'expiration d'un délai de 24 mois ;

Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'octroi d'un délai de paiement présentée sur fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 8 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne la fixation de la créance de la société NATEA, le montant des intérêts de retard, leur point de départ, la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Christian X... à payer à la société NATEA, en deniers ou quittances, la somme de 5 763, 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du défaut de paiement à l'échéance de chacune des factures la constituant et après déduction de tout paiement intervenu en exécution du jugement déféré ;

DEBOUTE M. X... de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCA NATEA de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00439
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-01-26;11.00439 ?
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