ARRET N.
RG N : 11/ 00419
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Michael X...
PLP/ FK
remboursement de prêt
Grosse délivrée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012
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Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège est 1 boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 09
représentée par maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 3 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Tulle
ET :
Michael X...
demeurant ...-19140 EYBURIE
non comparant
INTIMÉ
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de madame Frédérique KESPI, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, maître Alain CHARTIER-PREVOST en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de monsieur Didier BALUZE, Président, de messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du Litige
Invoquant la défaillance de Mickaël X... dans le remboursement d'un prêt personnel d'un montant de 11. 000 euros qui lui avait été consenti en juillet 2007, remboursable en 48 mensualités dont 47 d'un montant de 273, 62 euros, après avoir prononcé la déchéance du terme, par acte du 7 septembre 2010 la société BNP PARIBAS FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a fait assigner monsieur X... en paiement devant le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2010, a débouté la SA BNP Paribas Finance, de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'existence des conditions contractuelles ni de l'objet du contrat invoqué.
Vu l'appel interjeté par la société BNP Paribas Finance le 7 avril 2011 ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 6 septembre 2011 pour la société BNP Paribas Finance laquelle demande, principalement à la Cour, d'infirmer le jugement déféré et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 6. 010, 95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 ;
Vu l'absence de comparution de Mickaël X... régulièrement assigné à son domicile le 16 août 2011 ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2012 ;
Motifs de la Décision
Attendu que l'exigence d'un écrit sous signatures privées pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de crédit de 11. 000 euros est imposée par les dispositions de l'article 1341 du code civil mais laisse subsister une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347 du code civil) qui doit être un acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, mais il peut s'agir également, à titre d'équivalence, des déclarations faites par une partie lors de sa comparution ou de son absence à la comparution ;
Attendu que la société BNP Paribas Finance reconnaît avoir égaré le contrat de crédit mais produit la demande de renseignements établie dans le cadre d'une demande de crédit, signée par monsieur X... le 18 juillet 2007, l'ordre de virement effectué au profit de monsieur X... le 24 juillet 2007 pour un montant de 11. 000 euros lesquels ont été versés sur son compte no 06019438198 ouvert auprès de la BPMC d'Uzerche ainsi que l'atteste le relevé informatique de cette opération, et produit également le tableau d'amortissement ;
Attendu que par ailleurs la banque produit un historique de l'existence des remboursements mensuels effectués par monsieur X..., d'un montant de 273, 62 euros identique à celui fixé dans le tableau d'amortissement et dont le montant cumulé s'élève à la somme de 4. 989, 05 euros ;
Attendu que monsieur X... a fait le choix de ne pas comparaître et ne fournit donc aucune explication contraire à celle donnée par la banque ;
Attendu que l'existence du prêt est ainsi démontrée, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande en paiement telle que présentée par la banque qui a déduit la totalité des sommes reçues de monsieur X... (4. 989, 05 euros) du montant du prêt (11. 000 euros) pour déterminer sa créance de 6. 010, 95 euros, sans prélever d'intérêts ou d'indemnités et en faisant courir les intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 septembre 2010 ;
Attendu que le manquement de rigueur de la banque, professionnel du crédit, qui a perdu une partie de son dossier, justifie de laisser à sa charge les dépens et de la débouter de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 3 novembre 2010 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mickaël X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de six mille dix euros et quatre-vingt quinze centimes (6. 010, 95 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.