ARRET N.
RG N : 11/ 00365
AFFAIRE :
Xavier X...
C/
Sa BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
PLP-iB
Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012
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Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Xavier X...
de nationalité Française
né le 04 Janvier 1973 à PARTHENAY (79200)
Profession : Attaché (e) commercial (e), demeurant " ...-19310 PERPEZAC LE BLANC
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Sa BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est 32, Bd Carnot-87000 LIMOGES
représentée par Me DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Christophe CHASTANET et Maître Isabelle FAURE-ROCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2005 Xavier X..., gérant de la SARL CONCEPT ORTHO 19 s'est porté caution solidaire à hauteur de 44 200 euros envers la Banque Populaire Centre Atlantique (BPCA) en garantie du prêt artisanal No 07307625 de 34 000 euros au taux de 4, 1 % remboursable en 84 mensualités principalement de 482, 14 euros, consenti le 14 février 2006 au profit de ladite SARL CONCEPT ORTHO.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2007 Xavier X..., toujours gérant de la SARL CONCEPT ORTHO 19 s'est porté caution solidaire en garantie de tous les autres engagements de cette dernière, à hauteur de 16 900 euros pour une durée de 10 années.
Par jugement du 15 mai 2009 le Tribunal de Commerce de BRIVE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT ORTHO 19.
Par acte du 22 janvier 2010 la BPCA a fait assigner M. X... aux fins de le voir condamner principalement à lui payer les sommes de 20 441, 11 euros représentant le solde débiteur du prêt artisanal et celle de 16 900 euros représentant le montant de son engagement de caution solidaire du 12 juillet 2007.
Par jugement du 25 février 2011 le Tribunal de Commerce de Brive a fait droit à ses demandes.
M. X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 25 mars 2011.
Vu les concluions déposées au greffe le 22 juillet 2011 pour la BPCA laquelle demande principalement à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 19 septembre 2011 pour Xavier X... lequel demande à la Cour, à titre principal, de dire que ses engagements de caution étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine et de lui allouer en réparation de son préjudice une somme de 37 341, 11 euros venant en compensation avec la créance de la BPCA, à titre subsidiaire de constater l'inobservation par la BPCA de son obligation d'information annuelle et de prononcer à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, plus subsidiairement, de surseoir à l'exécution des poursuites et de reporter à 2 ans l'exigibilité de la créance de la BPCA en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Considérant l'Ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2012 ;
Discussion :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 qui a modifié l'article 954 du code de procédure civile et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif dans les dernières écritures ;
Que le dispositif des conclusions récapitulatives du 19 septembre 2011 déposées pour M. X... ne saisit la Cour d'aucune demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande présentée par la BPCA contrairement au paragraphe consacré à ce point dans le corps des conclusions ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes du courrier de Maître Y..., mandataire liquidateur, rédigé le 24 août 2010, la production de la BPCA pour un montant de 62 081, 77 euros, dont il est justifié par ailleurs, a été enregistrée et la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ORTHO CONCEPT 19 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 2010, ce qui démontre que la créance de la BPCA est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Xavier X... ne conteste pas la réalité de ses engagements de caution mais invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;
Attendu qu'il appartient à M. X..., en tant que caution, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
Attendu qu'à la date de la souscription de son premier engagement de caution à hauteur de 44 200 euros le 16 novembre 2005 M. X... était au chômage, ayant été licencié pour inaptitude par son ancien employeur et ne disposait d'aucune garantie professionnelle ou financière, ce que ne contredit pas la BPCA qui élude ce point dans ses écritures et ne produit pas la fiche de renseignements relative à la situation de M. X... lors de cet engagement de caution ;
Attendu que la BPCA fait valoir qu'à cette date M. X... était propriétaire d'un bien vendu ultérieurement au prix de 170 000 euros ;
Mais attendu qu'il s'agit d'un immeuble situé à Saint-Viance en Corrèze, acquis en indivision avec sa compagne pour la somme de 59 455 euros le 9 août 2002 et au moyen d'un prêt de 80 000 euros consenti par la Caisse d'Epargne ;
Attendu que le 16 novembre 2005 l'engagement de caution de M. X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que s'agissant du second acte de cautionnement, souscrit le 12 juillet 2007, d'un montant limité à la somme de 16 900 euros, les ressources de M. X... étaient toujours modestes pour s'être élevées en 2005 à la somme de 17 128 euros et en 2006 à celle de 12 627 euros, conformément d'ailleurs aux renseignements qu'il avait fournis à la banque, alors que le total de ses engagements allait s'élever à la somme totale de 61 100 euros, et qu'il restait débiteur du remboursement des prêts immobiliers pour l'acquisition de l'immeuble de Saint-Viance dont il justifie que sa vente intervenue le 18 juillet 2007, ne lui a permis de percevoir, après le remboursement des prêts par anticipation, le paiement des frais notariés et compte de tenu de la part revenant à son ancienne compagne, que la somme de 33 428, 01 euros ;
Attendu que le 12 juillet 2007 également l'engagement de caution de M. X... était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que par ailleurs au moment où M. X... a été mis en demeure d'honorer ses engagements de caution, par courrier recommandé du 21 août 2009, il venait de perdre son emploi consécutivement à la liquidation de la SARL CONCEPT ORTHO 19 intervenue le 15 mai 2009 ;
Qu'il a retrouvé un emploi de commercial en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 545 euros, du 15 février 2010 au 26 novembre 2010, avant d'être placé en arrêt maladie durant plusieurs mois et de conclure récemment, le 25 mai 2011, un contrat de travail en qualité de chargé de clientèle, métreur, percevant un salaire mensuel brut de 1 800 euros ;
Que si M. X... est par ailleurs propriétaire, toujours en indivision, mais avec une autre personne, d'un bien d'une valeur de 50 000 euros acquis à Vars sur Roseix, postérieurement au second cautionnement, le 18 octobre 2007, il apparaît, à l'examen des pièces émanant de la Conservation des hypothèques, qu'il a intégralement réalisé cette opération au moyen de prêts consentis par la BPCA, ce que cette dernière omet d'indiquer dans ses écritures ;
Qu'il en résulte qu'à ce jour le patrimoine actuel de M. X... ne lui permet pas de faire face à ses obligations de caution ;
Attendu que lorsque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation empêchent le créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement quand, comme en l'occurrence, l'engagement de la personne physique était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la sanction est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, n'a donc pas pour objet la réparation de ce préjudice et ne s'apprécie pas à la mesure de cette disproportion ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé et la BPCA déboutée de toutes ses demandes ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par M. X... ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive le 25 février 2011 ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE (BPCA) de toutes ses demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la BPCA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BPCA à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.