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26/01/2012 | FRANCE | N°11/00061

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 janvier 2012, 11/00061


ARRET N.

RG N : 11/ 00061

AFFAIRE :

SARL ETABLISSEMENTS LAMICHE " ANTONY FENETRES "
C/
Michel X... La SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat, se constitue en lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, précédemment constituée.

PLP-iB

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

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Le vingt six Janvier deux mille d

ouze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ...

ARRET N.

RG N : 11/ 00061

AFFAIRE :

SARL ETABLISSEMENTS LAMICHE " ANTONY FENETRES "
C/
Michel X... La SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat, se constitue en lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, précédemment constituée.

PLP-iB

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

--- = = oOo = =---

Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL ETABLISSEMENTS LAMICHE " ANTONY FENETRES "
dont le siège social est 2, Avenue J. F. Kennedy-92160 ANTONY

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT et Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Michel X...
de nationalité Française
né le 05 Août 1948 à BELLAC (87), demeurant ...-87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD avocats au barreau de LIMOGES et Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2012, après ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Mes GREZE et VALIERE-VIALEIX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, et de Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Par contrat du 16 juillet 2008 Michel X... a chargé la société ETABLISSEMENTS LAMICHE d'exécuter des travaux de menuiseries extérieures de sa maison d'habitation.

Après la réalisation d'une expertise en référé, par acte du 19 juillet 2010 M. X... a fait assigner « la société ANTONY FENETRES » devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement du 20 octobre 2010, a condamné la société ANTONY FENETRES à verser à Michel X... les sommes de 4 186 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2011 par la SARL ETABLISSEMENTS LAMICHE ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 19 avril 2011 pour la SARL ETABLISSEMENTS LAMICHE laquelle demande principalement à la Cour de constater la nullité du jugement déféré rendu entre la société ANTONY FENETRES et M. X..., subsidiairement, de le réformer et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de réduire très sensiblement le montant de la réparation du préjudice matériel et de débouter M. X... de sa demande présentée au titre de son préjudice moral ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 8 juin 2011 pour Michel X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;

Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2012 ;

Discussion :

Attendu que tout acte d'huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, si l'acte doit être signifié à une personne morale, la dénomination morale et le siège social de cette dernière (article 648 du code de procédure civile) ;

Attendu que l'acte introductif d'instance a été délivré à la « société ANTHONY FENETRES », alors qu'aucune société ne correspond à cette dénomination laquelle n'est en réalité que l'enseigne de la société ETABLISSEMENTS LAMICHE qui était le cocontractant de M. X..., comme cela apparaissait dans les documents contractuels mais également lors de la procédure de référé aux fins d'expertise diligentée par M. X... ;

Attendu que cette nullité de l'assignation initiale a nécessairement causé un grief à la société ETABLISSEMENTS LAMICHE dès lors qu'en raison de cette irrégularité elle n'a pas comparu en première instance et n'a pas été en mesure de faire valoir sa position devant le premier juge ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, exception soulevée in limine litis, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le fond de l'affaire pour ne pas priver l'appelante de son droit à bénéficier du double degré de juridiction comme elle le demande alors que l'erreur de procédure ne lui est pas imputable ;

Attendu M. X... succombe exclusivement pour des raisons de procédure qui ne lui sont pas directement imputables ce qui ne préjuge en rien du bien fondé de ses prétentions sur le fond, et justifie de laisser chaque partie supporter ses propres dépens lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise en l'absence d'évocation du fond de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;

ANNULE le jugement déféré rendu le 20 octobre 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande en paiement présentée par la société ETABLISSEMENTS LAMICHE ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00061
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-01-26;11.00061 ?
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