ARRET N.
RG N : 11/ 00042
AFFAIRE :
David X... C/ SAS SOGEFINANCEMENT
PLP/ FK
paiement de prêt
Grosse délivrée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JANVIER 2012
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Le vingt six Janvier deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
David X... de nationalité Française né le 20 Décembre 1974 à BRIVE (19100) demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par maître Marie-Christine COUDAMY, membre de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et par maître Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 779 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
APPELANT d'un jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Brive
ET :
SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège est 59, avenue de Chatou-92863 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante ni représentée
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de madame Frédérique KESPI, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, maître COUDAMY a été entendue en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de monsieur Didier BALUZE, Président, de messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du Litige
Suivant offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, acceptée par David X... le 17 janvier 2001, la société Sogéfinancement lui a consenti un crédit de 10. 000 francs soit 1. 524 euros, d'une durée d'un an renouvelable, au taux effectif global de 14, 76 %.
Par acte du 26 octobre 2009, monsieur X... a saisi le Tribunal d'instance de Brive aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale, de faire suspendre l'exécution de ses obligations, subsidiairement d'obtenir des délais de grâce.
Par jugement rendu le 16 novembre 2010 le Tribunal d'instance de Brive a, principalement, constaté l'intervention volontaire de la société Sogéfinancement, a mis hors de cause la Société Générale, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné monsieur X... à payer à la société Sogéfinancement la somme de 2. 460, 84 euros et a dit qu'il pourrait s'acquitter de cette somme en 10 versements mensuels de 200 euros le 10ème étant majoré du solde de la dette.
Vu le jugement rendu le 5 août 2008 par le Tribunal d'instance de Brive ;
Vu l'appel interjeté par David X... le 13 janvier 2011 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 avril 2011 pour David X... lequel fait conclure, pour l'essentiel, à la condamnation de la société Sogéfinancement à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et au bénéfice de délais de grâce durant 24 mois ;
Considérant l'absence de comparution de la société Sogéfinancement régulièrement assignée à son siège social le 3 mars 2011 ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 28 septembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2012 ;
Motifs de la Décision
Attendu que monsieur X... demande à la Cour de condamner la société Sogéfinancement à lui verser une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de l'augmentation unilatérale de la part de cet organisme du montant du crédit qu'il avait initialement souscrit ;
Mais attendu que le premier juge a constaté l'irrégularité de l'offre de crédit, a prononcé la déchéance de la société Sogéfinancement de son droit aux intérêts et a recalculé le montant de sa créance en déduisant du montant des sommes prêtées celles versées par monsieur X..., déduction faite de tout intérêt et indemnité, ce qui a permis à ce dernier de bénéficier de fonds à titre gratuit durant de très nombreuses années ;
Qu'eu égard à la mise en œ uvre de cette sanction qui est d'ordre public, monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, découlant du comportement de la banque et qui n'aurait pas été indemnisé ;
Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en revanche la situation personnelle et professionnelle de monsieur X... qui n'a pas retrouvé un travail depuis son licenciement intervenu en 2003 et dont les revenus se limitent à l'allocation d'adulte handicapé, justifie de faire droit à sa demande d'octroi de délais de paiement sur 24 mois en l'autorisant à se libérer de sa dette par des mensualités de 100 euros ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré de ce chef mais aussi en ce qui concerne la condamnation aux dépens prononcée à l'encontre de monsieur X... alors que c'est le manquement contractuel de l'organisme de prêteur qui est à l'origine du procès ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 16 novembre 2010 par le Tribunal d'instance de Brive La Gaillarde sauf en ce qui concerne les modalités de délais de paiement et la condamnation au paiement de monsieur X... ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DIT que David X... pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Sogéfinancement d'un montant de 2. 460, 84 euros en 24 versements, les 23 premiers de 100 euros et le dernier étant constitué du solde ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE David X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Sogéfinancement au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Frédérique KESPI. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.