ARRET No.
RG No : 10/ 00144
AFFAIRE :
M. Gérard Michel X...
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, Mme Michèle Y..., Me Roland Z..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Michèle Y...
GS/ MCM
ACTION OBLIQUE
Grosse délivrée à
à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 JANVIER 2012
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Le CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard Michel X...
de nationalité Française, né le 16 Juillet 1946 à AUXERRE (89000), Agriculteur, demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoué, assisté de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1633 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
Impasse Sainte Claire-87000 LIMOGES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué à la Cour
Madame Michèle Y...
de nationalité Française, née le 11 Septembre 1959 à BOURGANEUF (23400), Préparatrice en pharmacie, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 5485 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Maître Roland Z..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme Michèle Y...
Mandataire judiciaire, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Novembre 2011 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître MAZURE, Maître CHARBONNIER et Maître ROUSSEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 décembre 1992, M. Gérard X... et Mme Michèle Y... ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé à Faux Mazuras (23) pour un prix de 250 000 francs.
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 septembre 1993 et ils ont divorcé le 13 janvier 2004.
Exposant que Mme Y... restait lui devoir 56 687, 45 euros au titre de cotisations impayées, la MSA du Limousin l'a assignée ainsi que M. X... devant le tribunal de grande instance de Guéret sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil pour voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision.
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier formée par M. X...,
- avant dire droit sur la demande de mise en vente aux enchères de l'immeuble, dit que le notaire liquidateur devra en évaluer la valeur et proposer une mise à prix, déterminer dans quelle mesure M. X... peut être créancier de l'indivision, déterminer les droits respectifs des parties ainsi que le montant des indemnités d'occupation éventuellement dues et faire le compte entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 2011. Son liquidateur, Me Roland Z..., a été mis en cause par M. X....
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... réclame l'attribution des biens indivis moyennant le versement d'une soulte. Subsidiairement, il demande l'organisation d'une expertise. Il expose qu'il a financé des travaux d'amélioration du bien immobilier et remboursé seul l'emprunt qui a permis son acquisition, en sorte qu'il bénéficie d'une créance sur l'indivision qui lui permet de prétendre à l'attribution de l'immeuble sans payer de soulte. Il ajoute qu'il a présenté une requête en relevé de forclusion pour être admis au nombre des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Y....
Le liquidateur de Mme Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ordonner la vente aux enchères de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 50 000 euros. Il expose que la solvabilité de M. X... n'est pas démontrée et que sa créance sur la liquidation judiciaire de Mme Y... se trouve éteinte en l'absence de déclaration dans le délai légal.
La MSA du limousin indique avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y... et conclut à la vente aux enchères du bien immobilier indivis.
MOTIFS
Attendu qu'en cause d'appel le litige se limite à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis opposée par M. X... à l'action en partage formée par la MSA du Limousin créancière de Mme Y... coïndivisaire.
Attendu que le liquidateur de Mme Y... soutient que M. X... ne se trouve pas dans l'une des situations définies par le législateur comme ouvrant droit à une possibilité d'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble indivis.
Attendu que M. X..., qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'attribution préférentielle, motive celle-ci par le fait qu'il habite dans l'immeuble en cause.
Mais attendu que cet immeuble a été acquis en indivision par M. X... et Mme Y... avant leur mariage ; que ce bien n'étant donc pas concerné par la liquidation de leur régime matrimonial, son partage échappe aux dispositions des articles 1476 et 1542 du code civil et n'est régi que par les textes propres à la liquidation de l'indivision ; que l'article 831-2 du code civil n'aménage la possibilité d'une attribution préférentielle à raison de l'habitation dans les lieux qu'au profit du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire ; que M. X... n'ayant aucune de ces qualités, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté sa demande d'attribution préférentielle.
Attendu que pour demander la mise en vente aux enchères de ce bien sur la mise à prix de 50 000 euros, le liquidateur de Mme Y... se prévaut de l'évaluation faite en 2006 par Me A..., notaire, qui, dans le cadre de son projet de partage, a estimé l'immeuble au prix de 90 000 euros.
Mais attendu que l'importante fluctuation du marché de l'immobilier depuis 2006 ne permet pas de se faire une idée pertinente de la valeur actuelle du bien immobilier ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande de mise en vente de l'immeuble et, avant dire droit sur cette demande, a confié au notaire liquidateur la mission d'évaluer la valeur vénale de ce bien.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 15 décembre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.