N.
RG N : 11/ 01180
AFFAIRE :
Florence X...
C/
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011
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ENTRE :
Florence X..., demeurant ...-63170 AUBIERE
Demanderesse
ET :
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES
Défenderesse.
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Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 2 229 euros présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaire terminée par l'arrêt no528 rendu le 4 mai 2011 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens établi par le Greffier en Chef le 15 juin 2011 ;
Vu la contestation émanant de Florence X... reçue au greffe le 26 septembre 2011 ;
Vu les observations de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 5 octobre 2011 ;
Vu la notification de ces observations à Mme X... dont elle a accusé réception le 7 octobre 2011 et son absence de réponse ;
Motifs de la Décision :
Attendu que Mme X... conteste le montant de l'émolument retenu car il ne prend pas en considération les différents paiements qu'elle a effectués et qui diminuent le montant de sa dette ;
Mais attendu que la rémunération de l'avoué doit être calculée conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 suivant lequel elle est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire (art 9 du tarif) en fonction d'une unité de base révisable périodiquement fixé en pourcentage de la manière définie par l'article 11 lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent ;
Que l'article 25 précise que cet intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour, et lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre des décisions ;
Qu'il en résulte que l'assiette de calcul de l'émolument de l'avoué doit être celle correspondant au montant des créances fixées par le Tribunal, soit 20 876, 83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 64 433, 02 euros au titre du prêt immobilier, sans que puisse être pris en considération les paiements intervenus postérieurement ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer mal fondée la contestation formée par Florence X... ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 2 229 euros l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.