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20/12/2011 | FRANCE | N°11/00948

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 20 décembre 2011, 11/00948


N .

RG N : 11/00948

AFFAIRE :

SARL DEC 87

C/

SCP X...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

---===oOo===---

ENTRE :

SARL DEC 87, demeurant Z.I. Nord Bleue - Rue Frédéric Bastiat - 87000 LIMOGES

Demanderesse

ET :

SCP X..., demeurant 1 Rue du Collége - 87000 LIMOGES

Défenderesse.

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Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le

premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un mont...

N .

RG N : 11/00948

AFFAIRE :

SARL DEC 87

C/

SCP X...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

---===oOo===---

ENTRE :

SARL DEC 87, demeurant Z.I. Nord Bleue - Rue Frédéric Bastiat - 87000 LIMOGES

Demanderesse

ET :

SCP X..., demeurant 1 Rue du Collége - 87000 LIMOGES

Défenderesse.

---==oO§Oo==---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 1 347,30 euros présentée par la SCP X... avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de l'affaire N° 09/00635 SA ALPHA BUREAU/SARL DEC 87 terminée par l'arrêt no 646 rendu le 10 juin 2010 ;

Vu le certificat de vérification des dépens d'un montant de 1 347,30 euros établi par le Greffier en Chef le 27 juin 2011 ;

Vu la contestation de cet état émanant de la société DEC 87 reçue au greffe le 22 juillet 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP X..., reçues au greffe le 20 septembre 2011 ;

Vu les nouvelles observations émanant de la société DEC 87, reçues au greffe le 27 septembre ;

Motifs de la Décision :

Attendu que la société DEC 87 conteste l'évaluation de l'intérêt du litige ayant servi de base au calcul de l'émolument réclamé d'un montant de 1 347,30 euros et considère que la procédure en cause ne doit donner lieu à aucune émolument sur le fondement des articles 10 et 11 du décret du 30 juillet 1980, subsidiairement à un émolument de 135 euros, faisant valoir que l'intérêt du litige, qui est défini par les demandes des parties et non par le contenu de leurs écritures, n'a pas pour objet une action en concurrence déloyale mais la rétractation d'une ordonnance non contradictoire rendue sur requête par le Tribunal de Commerce de Limoges ;

Attendu qu'il sera rappelé que la rémunération de l'avoué doit être calculée conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 suivant lequel elle est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire (art 9 du tarif) en fonction d'une unité de base révisable périodiquement, l'émolument proportionnel étant déterminé, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, par le Président de la formation qui a statué, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 dudit décret) ;

Attendu que le litige en cause avait pour objet la validité de la décision de rétraction d'une ordonnance rendue sur requête qui avait autorisé un huissier à saisir ou à se faire communiquer de nombreuses pièces au siège social de la société DEC 87 ou en tout autre lieu du ressort du Tribunal de Commerce de Limoges, en lien avec la conclusion d'un marché relatif à la fourniture de mobiliers avec la Commune de Limoges ;

Attendu que l'objet principal de la demande en justice présentée par la société ALPHA BUREAU n'avait donc pas trait à des intérêts pécuniaires et justifiait l'établissement d'un bulletin d'évaluation ;

Attendu que s'il ne s'agissait pas d'une véritable action au fond en concurrence déloyale, l'appréciation qu'il incombait à la Cour d'appel de Limoges de porter sur la question de la rétractation de l'ordonnance nécessitait de rechercher si la société ALPHA BUREAU avait des raisons légitimes de présumer l'existence de la violation d'un droit ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments et à l'importance ou la difficulté de l'affaire il apparaît que le multiple du nombre d'unités de base doit être de 300, correspondant à un émolument de 810 euros hors taxes et à un intérêt du litige correspondant de 27 540 euros ;

Qu'après rectification du montant de l'émolument, application de la TVA et du coût des déboursés l'état de frais de Maître X... s'élève à 1 024,37 euros ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 1 024,37 euros l'état de frais présenté par la SCP X... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00948
Date de la décision : 20/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-12-20;11.00948 ?
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