La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11/00829

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 20 décembre 2011, 11/00829


N.

RG N : 11/ 00829

AFFAIRE :

Raymond X...

C/

SCP Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Raymond X..., demeurant ...-03370 SAINT SAUVIER

Demandeur

ET :

SCP Y..., demeurant 1 Rue du Collége-87000 LIMOGES

Défenderesse

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier préside

nt de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 162, 78 euros p...

N.

RG N : 11/ 00829

AFFAIRE :

Raymond X...

C/

SCP Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Raymond X..., demeurant ...-03370 SAINT SAUVIER

Demandeur

ET :

SCP Y..., demeurant 1 Rue du Collége-87000 LIMOGES

Défenderesse

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 162, 78 euros présenté par la SCP Y... avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de l'affaire Raymond X.../ époux Z..., Suzanne A..., Ghislaine B... et Patrick C... terminée par un arrêt rendu le 18 novembre 2010 ;

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 11 mai 2011 par Madame le Greffier en Chef ;

Vu la contestation de cet état émanant de Raymond X... reçue au greffe le 27 juin 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP Y... reçues au greffe le 7 septembre 2011 ;

Vu la réponse de Raymond X... reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2011 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Raymond X... présente une critique de fond des décisions rendues et considère que les clients de Me Y... doivent assumer les frais qu'ils ont librement engagés sans aucune utilité avant leur défection ;

Mais attendu que dans son arrêt rendu le 18 novembre 2010 la cour d'appel de Limoges a condamné Raymond X... aux dépens de son appel ce qui le contraint à prendre en charge ceux exposés par les époux Z... qui avaient été intimés par lui et ont constitué avoué en la personne de Me Y... ;

Attendu que le calcul des émoluments et déboursés des avoués doit être effectué conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 qui fixe ce tarif ;

Qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 dudit tarif l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire mais ne peut pas être inférieur à 21 unités de base, dont le montant est fixé à 2, 70 euros l'unité, soit 135 euros HT et 161, 46 euros TTC ;

Attendu que les époux Z... ont constitué avoué et sont débiteurs de cet émolument minimum ainsi que des débours à hauteur de 1, 32 euros TTC soit 162, 78 euros au total, l'ensemble devant être assumé par M. X... selon les termes de l'arrêt précédemment rappelés ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 162, 78 euros l'état de frais présenté par la SCP Y... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00829
Date de la décision : 20/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-12-20;11.00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award