La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11/00663

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 20 décembre 2011, 11/00663


N.

RG N : 11/ 00663

AFFAIRE :

Raymond X...

C/

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Raymond X..., demeurant ...-03370 SAINT SAUVIER

Demandeur

ET :

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par o

rdonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état...

N.

RG N : 11/ 00663

AFFAIRE :

Raymond X...

C/

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Raymond X..., demeurant ...-03370 SAINT SAUVIER

Demandeur

ET :

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 1 112, 69 euros présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de l'affaire Raymond X.../ époux Y..., Suzanne Z..., Ghislaine A... et Patrick B... terminée par un arrêt rendu le 18 novembre 2010 ;

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 11 avril 2011 par Madame le Greffier en Chef ;

Vu la contestation de cet état émanant de Raymond X... reçue au greffe le 25 mai 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 10 juin 2011 ;

Vu la réponse de Raymond X... reçue au greffe de la cour le 27 juin 2011 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Raymond X... présente une critique de fond des décisions rendues en première instance et en appel et considère que le montant des émoluments est manifestement exagéré et hors de proportion avec le service rendu d'autant que l'une des parties était non comparante ;

Mais attendu que le calcul des émoluments et déboursés des avoués doit être effectué conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 qui fixe ce tarif ;

Attendu que s'agissant dès lors d'un litige dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent il appartenait au président de la formation qui avait statué de déterminer le multiple de l'unité de base, par application des dispositions des art 12 et 13 du tarif des avoués, en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ;

Attendu que ce magistrat a procédé à cette évaluation en fixant à 310 le nombre d'unités de base, ce qui correspond à un intérêt pécuniaire de 30 240 euros et à un montant de l'émolument proportionnel de 837 euros ;

Qu'une telle évaluation a été faite en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui portait sur la résolution de contrats de coupe de bois conclus entre Raymond X... et Elie Z... les 27 février 1973, 27 octobre 1973 et 17 décembre 1975, qu'il n'y a pas lieu de la modifier ;

Attendu que les critiques émises par M. X... sur le fond de l'affaire sont sans utilité dans la présente procédure qui porte exclusivement sur la régularité du calcul des frais et débours des avoués ;

Que la contestation présentée par Raymond X... n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 1 112, 69 euros l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00663
Date de la décision : 20/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-12-20;11.00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award