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29/11/2011 | FRANCE | N°11/00747

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 29 novembre 2011, 11/00747


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00747

LE MANOIR DE BEAULIEU

C/

SCP MCM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

LE MANOIR DE BEAULIEU

c/

SCP MCM

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

LE MANOIR DE BEAULIEU
M. X...
...
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE

Appelant d'une ordonnance de taxe du bâ

tonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 23 mai 2011,

Non comparant ni représenté,

E T :

SCP MCM
...
19100 BRIVE

Int...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00747

LE MANOIR DE BEAULIEU

C/

SCP MCM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

LE MANOIR DE BEAULIEU

c/

SCP MCM

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

LE MANOIR DE BEAULIEU
M. X...
...
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE

Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 23 mai 2011,

Non comparant ni représenté,

E T :

SCP MCM
...
19100 BRIVE

Intimée,
Représentée par la SCP COUDAMY, avoué,

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*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2011.

L'intimée a été entendue en ses observations,

Puis, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 novembre 2011.

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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de BRIVE en date du 23 mai 2011,

Vu le courrier d'appel de LE MANOIR DE BEAULIEU en date du 14 Juin 2011.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le MANOIR DE BEAULIEU, entreprise d'hôtellerie CHATEAU et HÔTEL a désigné la SELARL MCM pour l'assister et la conseiller dans deux affaires prud'homales l'opposant à des salariés.

Dans celle relative à Monsieur Y... une négociation est intervenue et l'avocat a facturé 1291, 68 € TTC pour la participation à deux audiences et à la rédaction d'un protocole transactionnel.

Dans le second, contre M. Z..., un jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes de BRIVE qui a été frappé d'appel. La cour a rendu son arrêt le 4 mai 2010. La SELARL a facturé ses deux interventions à 5094, 36 €

La SELARL MCM, impayée, a sollicité la taxation de ses honoraires et, constatant le défaut d'observation du MANOIR DE BEAULIEU, le bâtonnier de BRIVE a fait droit à ses demandes par ordonnance du 23 mai 2011 et fixé les honoraires de la SELARL MCM à 6386, 64 €.

Le MANOIR DE BEAULIEU a formé par LRAR du 14 juin 2011 un recours devant nous contre cette ordonnance en demandant de ramener la facture du dossier Z... à leur accord verbal d'un montant de 700 euros hors taxe, non confirmé par écrit malgré sa demande d'avoir un devis et de ramener au même montant la facture relative au dossier Y.... En effet il s'engage en définitive à régulariser la somme de 1674, 40 € TTC sous réserve d'avoirs qui lui sont dus

La SELARL MCM sollicite la confirmation de l'ordonnance au regard des nombreuses diligences accomplies, entretiens, assistances aux audiences et rédaction de transaction et de conclusions. Elle estime en effet que ces honoraires constituent la légitime rémunération du travail accompli devant le conseil des prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel.

MOTIFS

Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;

Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation.

Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;

Attendu qu'au cas d'espèce il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats par le MANOIR DE BEAULIEU de justification des accords et des " avoirs " dont il fait état dans sa requête sans autres explications ou précisions, que dès lors ceux-ci ne peuvent être compensés avec les honoraires réclamés ;

Attendu que concernant les honoraires il est incontestable que la SELARL MCM justifie avoir assisté et conseillé la MANOIR DE BEAULIEU dans deux procédures prud'homales,

Attendu que la première, concernant Monsieur A... a été finalisé par un accord qui a cependant nécessité outre des entretiens préparatoires la tenue d'audiences se renvoi aboutissant à un désistement,

Attendu qu'en l'absence de convention d'honoraires, les 1291, 68 € toutes taxes comprises de rémunération demandés par l'avocat ne paraissent pas exagérés compte tenu de la spécialité de la matière prud'homale traitée, du nombre d'entretiens et d'audiences préparatoires de la notoriété du cabinet et, en l'absence de précision, des moyens de son client exploitant un manoir à BEAULIEU sur DORDOGNE ;

Attendu qu'en ce qui concerne le second dossier dit Z... qui a nécessité conseil et assistance devant deux juridictions dont la cour d'appel avec des frais de déplacement l'ensemble des factures pour les mêmes raisons constituent la légitime rémunération des interventions de la SELARL MCM et de la rédaction des conclusions prises devant ces juridictions qui a débouté d'ailleurs l'adversaire de son appel incident et de sa demande d'indemnisation en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que dans ces conditions et par substitution des présents motifs l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée ;

Attendu que la MANOIR DE BEAULIEU qui succombe sera condamné à verser à la SELARL MCM une indemnité d'un montant de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;

En la forme reçoit le recours formé par le MANOIR DE BEAULIEU contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2011 par le Bâtonnier de la CORREZE ;

Au fond confirme cette ordonnance,

Dit que le MANOIR DE BEAULIEU sera tenu de verser à la SELARL MCM une somme de 500 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00747
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-29;11.00747 ?
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