La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°11/00700

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 29 novembre 2011, 11/00700


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00700

Mme Fabienne X...

C/
SCP GOUT DIAS ET ASSOCIES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Madame Fabienne X...
C/
SCP GOUT-DIAS et Associés

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Fabienne X... ... 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Appelante d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre de

s avocats du barreau de la corrèze en date du 10 mai 2011,
comparant en personne
E T :
SCP GOUT DIAS ET AS...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00700

Mme Fabienne X...

C/
SCP GOUT DIAS ET ASSOCIES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Madame Fabienne X...
C/
SCP GOUT-DIAS et Associés

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Fabienne X... ... 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Appelante d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la corrèze en date du 10 mai 2011,
comparant en personne
E T :
SCP GOUT DIAS ET ASSOCIES Résidence Le Louvre 2, Bd Edouard Lachaud 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Intimée, Représentée par Maître GAUCHON, avocat,

* * * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2011.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 29 novembre 2011.
* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de BRIVE en date du 10 mai 2011,
Vu le courrier d'appel de Fabienne X... en date du 06 Juin 2011.

* * * * FAITS ET PROCÉDURE
Madame X... a désigné la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES pour l'assister et la conseiller dans son affaire de divorce devant le juge aux affaires familiales de BRIVE puis devant la cour d'appel de LIMOGES.
Le cabinet l'a également assistée dans les procédures de première instance et d'appel relatives à la fixation de la prestation compensatoire après que le divorce ait été définitivement prononcé aux torts exclusifs de son époux et Madame X... a finalement obtenu une prestation compensatoire de 46 000 €.
Pour l'ensemble de ces procédures la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES lui a facturé finalement 7893 € TTC. d'honoraires
Compte tenu des provisions déjà versées Madame X... restait devoir 4126, 49 € qu'elle n'a pas payées malgré plusieurs relances en sorte que la SCP d'Avocats a saisi son bâtonnier en vu de faire taxer ses honoraires.
Par ordonnance du 10 mai 2011 Madame le bâtonnier de BRIVE prenant acte de ce que Madame X... n'avait pas répondu à sa demande d'observation en lui communiquant la requête de son conseil a fait droit à la demande de taxe.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2011 Madame X... nous a saisi d'un recours contre cette ordonnance de taxe.
En la forme, elle indique qu'elle avait adressé au bâtonnier une lettre simple d'observation dont il n'a pas été tenue compte.
Au fond elle estime que la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES aurait du demander la prestation compensatoire dès le début de l'instance et qu'elle aurait du lui proposer cette demande qui était dans son intérêt qu'ainsi les procédures sur le seule prestation compensatoire n'auraient pas du avoir lieu et ne devraient pas du être facturées.
Elle estime ne plus devoir que 209, 69 € pour solde des deux premières instances.
A l'audience Madame X... maintient sa position
La SCP GOUT DIAS et ASSOCIES demande en revanche la confirmation de l'ordonnance en justifiant le montant de ses honoraires au regard du nombre important d'actes effectués. Sur la demande de prestation compensatoire l'avocat indique que Madame X... était parfaitement informée des conclusions déposées en première instance où n'était pas formulé de demande de prestation compensatoire car à l'époque son but était de refuser le divorce et non de demander une telle prestation qui suppose le prononcé du divorce.

MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil ou son omission d'effectuer des actes sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES est intervenue pour Madame X... devant le tribunal puis la cour pour la procédure de divorce que compte tenu de la notoriété de ce conseil, du nombre d'actes, notamment de conclusions effectués et de la situation financière de Madame X... à l'issue des procédures, les sommes de 1500 puis 1800 € d'honoraires demandés à ce titre ne sont pas exagérés et constituent la légitime rémunération des diligences effectués ;
Que Madame X... qui à l'époque refusait le divorce ne peut en l'état reprocher à son conseil de ne pas avoir conclut dès l'origine à une demande de prestation compensatoire,
Attendu qu'en ce qui concerne les procédures sur la demande de prestation compensatoire les mêmes sommes de 1500 puis 1800 € HT ont été demandée en rémunération, qu'il s'agit là aussi, au regard des principes exposé en tête, d'honoraires raisonnables ;
Que dès lors l'ordonnance attaquée sera confirmée ;
Attendu que Madame X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Fabienne X... contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Corrèze ;
Au fond confirme cette ordonnance ;
Dit que Madame Fabienne X... sera tenu de verser à la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES un solde de 4126, 49 € à titre d'honoraires ;
Condamne Madame Fabienne X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.

PAR CES MOTIFS
statuant, par décision publique, contradictoirement et en dernier ressort,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00700
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-29;11.00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award