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29/11/2011 | FRANCE | N°11/00568

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 novembre 2011, 11/00568


ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00568

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Epoux X...

C/

SELARL Y... Z...

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Pascal X...
Madame Suzelle X...
demeurant ensemble ...
24590 SALIGNAC EYVIGUES

Appelants d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de

BRIVE en date du 14 avril 2011,

Monsieur Pascal X... est comparant en personne,

Madame Suzelle X... a donné pouvoir...

ORDONNANCE N

dossier no 11/ 00568

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Epoux X...

C/

SELARL Y... Z...

Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Pascal X...
Madame Suzelle X...
demeurant ensemble ...
24590 SALIGNAC EYVIGUES

Appelants d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de BRIVE en date du 14 avril 2011,

Monsieur Pascal X... est comparant en personne,

Madame Suzelle X... a donné pouvoir le 20 octobre 2011 à Monsieur Pascal X... pour la représenter à l'audience,

E T :

SELARL Y... Z...
10, Bd Puyblanc
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Intimé,
Représentée par Maître Y..., avocat,

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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2011.

Les parties ont été entendues en leurs explications.

Puis Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2011.

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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du

Vu le courrier d'appel de Monsieur et Madame X... en date du 08 Mai 2011.

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FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X... ont pris rendez-vous le 28 juin 2010 avec la SELARL Y... Z... pour rédiger en urgence un protocole de cession de fonds de commerce sous différentes conditions suspensives.

Le cabinet Y... Z... recevait les pièces sollicitées des époux X... le 5 juillet et le lendemain leur a adressé un projet de promesse de cession de fonds de commerce comprenant avec conditions suspensives et en outre, comme il s'y était engagé, un devis d'honoraires intégré à l'acte lui même et relatif à son intervention qui se limitait à ce projet concernant le fonds, l'immobilier étant traité par un notaire.

Après diverses remarques et désaccord un accord est finalement trouvé sur les honoraires et la SELARL Y... Z... à continué a compléter le projet mais le 21 juillet les époux X... signifiaient à leur conseil qu'ils renonçaient à leur projet.

Le conseil en prenait acte et adressait sa facture d'honoraires. Devant le refus de paiement la SELARL Y... Z... saisissait le bâtonnier de CORREZE pour voir taxer ses honoraires et obtenait gain de cause le 14 avril 2011 les honoraires étant fixés à 2033, 39 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2010 les époux X... ont formé un recours contre cette ordonnance contestant l'ordonnance du bâtonnier en soutenant le manque de conseil de l'avocat et en particulier le fait qu'il n'ai pas assuré la sécurité juridique de l'acte.

Ils demandent également la nullité de l'ordonnance en soulevant le fait que le bâtonnier Maryline A...qui a signé l'ordonnance était juge et partie car liée professionnellement avec le cabinet Y... Z... car ils ont fusionné leur cabinet en mars 2011 dans une nouvelle société ARISTOTE à laquelle ils devraient payer les honoraires querellés.

Le cabinet Y... Z..., sur ce dernier point, répond que l'ordonnance attaquée a été rendue non par le Bâtonnier A...mais par son délégué Maître B...en sorte qu'elle ne peut être annulée pour manque d'impartialité.

Sur le fond, l'avocat demande la confirmation de l'ordonnance dans la mesure où il a bien effectué les prestations demandées par les époux X... et a rempli normalement sa mission avec diligence dans les brefs délais exigés par eux et que le montant des honoraires était bien acceptés par ses clients selon un échange de courriels du 12 juillet 2010.

MOTIFS

Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;

Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;

Que dès lors les requérants conservent tous leurs droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;

Mais attendu qu'au cas d'espèce il ressort principalement des pièces versées aux débats que l'ordonnance rendue le 14 avril 2011, contrairement aux affirmations de la SELARL Y... Z..., porte en en tête d'ordonnance comme sous la signature le nom de Maître Maryline A..., bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de CORREZE et non celui de son délégué Maître B..., que si la signature manuscrite est précédée d'un sigle qui paraît être PO, soit " pour ordre ", un doute subsiste sur le nom du délégataire qui a rendu l'ordonnance qui n'est pas mentionné précisément ;

Que cette ordonnance se trouve donc entachée d'une suspicion qui ne peut conduire qu'à sa nullité en application de l'article 458 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient donc d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au bâtonnier de BRIVE afin qu'il délègue un confrère pour statuer sur la fixation du montant des honoraires demandée par la SELARL Y... Z... sauf à cette SELARL, si elle comprend effectivement désormais comme co-gérant le bâtonnier, à saisir le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article 179 du décret susvisé ;

Attendu que le dépens resterons à la charge du Trésor Public l'intervention du bâtonnier relevant en la matière de fonctions ordinales à caractère administratif ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme reçoit le recours formé par les époux X... contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2011 ;

Annule cette ordonnance ;

Renvoie l'affaire devant le bâtonnier de BRIVE afin qu'il délègue un confrère pour statuer sur la fixation du montant des honoraires demandée par la SELARL Y... Z..., sauf à cette SELARL, si elle comprend effectivement désormais comme co-gérant le bâtonnier, à saisir le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article 179 du décret susvisé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00568
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-29;11.00568 ?
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