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29/11/2011 | FRANCE | N°11/00041

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 29 novembre 2011, 11/00041


N

DOSSIER
N 11/ 00041

ORDONNANCE DE REFERE

29 Novembre 2011

Monsieur François X...

c

Maître Christian Y...
Mandataire Liquidateur de Monsieur François X...

LIMOGES, le 29 Novembre 2011

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Novembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à d

isposition au greffe au 29 Novembre 2011,

ENTRE :

Monsieur François X...
...
19100 BRIVE

Demandeur au référé,

R...

N

DOSSIER
N 11/ 00041

ORDONNANCE DE REFERE

29 Novembre 2011

Monsieur François X...

c

Maître Christian Y...
Mandataire Liquidateur de Monsieur François X...

LIMOGES, le 29 Novembre 2011

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Novembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2011,

ENTRE :

Monsieur François X...
...
19100 BRIVE

Demandeur au référé,

Représenté par Maître GARNERIE, avoué,

ET :

Maître Christian Y... Mandataire Liquidateur de Mr François X...
...
87000 LIMOGES

Défendeur au référé,

Représenté par la SCP COUDAMY, avoué,

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 septembre 2011 le tribunal de Grande instance de BRIVE a prononcé la résiliation du plan de redressement mis en place à la suite des difficultés financières de monsieur François X..., médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital de Brive et exerçant également en secteur libéral autorisé.

Le passif serait au maximum d'un million d'euros et essentiellement du à ses problèmes familiaux et à des accidents de santé.

Le docteur X... a interjeté appel de cette décision et a assigné Maître Y... ; mandataire liquidateur devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci

A l'appui de sa demande il invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'il est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée.

Il soutient en effet que la liquidation est la plus mauvaise solution compte tenu d'une part de sa possibilité de vendre un immeuble de plus de 400 000 € qui serait voué aux enchères et vendu à vil prix et parce qu'il a un revenu disponible après impôts de l'ordre de 80 000 € s'il peut continuer son activité libérale, qui peuvent lui permettre un plan de redressement sérieux sur 8 ans et ce d'autant que de nombreux postes du passif sont négociables s'agissant d'intérêts de retard ou de pénalités bancaires.

Maître Y... de son côté conclut à la barre qu'il s'en remet à droit.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ;

Attendu qu'au cas d'espèce, comme l'admet le mandataire liquidateur qui s'en rapporte, Monsieur François X... possède un bien immobilier de valeur qui devrait par sa vente amiable lui permettre le règlement de presque la moitié de son passif, que ses revenus salariaux de 110 000 € annuel et libéraux de 140 000 € doivent permettre un règlement de l'ensemble de son passif à l'avantage de tous plutôt qu'une liquidation qui ne permettrait q'un règlement partiel

Que dès lors les moyens invoqués par Monsieur X... sont sérieux et permettent de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que les moyens invoqués par Monsieur François X... sont sérieux ;

en conséquence :

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué du 21 septembre 2011 ;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 11/00041
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-29;11.00041 ?
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