La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°11/00853

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 02 novembre 2011, 11/00853


N.

RG N : 11/ 00853

AFFAIRE :

William X...

C/

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

William X..., demeurant ...-19510 MASSERET

Demandeur

ET :

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonna

nce de Monsieur le premier président de la cour d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certific...

N.

RG N : 11/ 00853

AFFAIRE :

William X...

C/

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

William X..., demeurant ...-19510 MASSERET

Demandeur

ET :

SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en Chef d'un montant de 1 013, 37 euros signé le 23 juin 2011 dans le cadre de l'affaire William X.../ Nathalie Y... terminée par l'arrêt au fond n° 262 RG no 10/ 00394 rendu le 28 février 2011 par la Cour d'Appel de Limoges ;

Vu la contestation écrite formée par William X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 13 juillet 2011 et leur communication à William X... lequel en a accusé réception le 22 juillet 2011 et n'y a pas répondu ;

Motifs de la Décision :

Attendu que William X... fait valoir à l'appui de son recours le caractère disproportionné des dépens, ses difficultés financières qui l'empêchent d'en régler le montant et critique le jugement de première instance dont il considère qu'il fait abstraction totale de bon sens ;

Attendu que les observations relatives au fond de l'affaire ne sont d'aucun intérêt dans la présente procédure de taxe ;

Mais attendu que le montant des ressources du débiteur ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de taxe qui donne compétence au magistrat pour vérifier si le montant des dépens a été calculé conformément aux dispositions légales contenues dans le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel ;

Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié le Greffier en chef, que la contestation doit en conséquence être rejetée ;

Que M. X... peut proposer à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET un échelonnement du remboursement de sa dette ou en aviser la commission de surendettement si une procédure est en cours ;

Par Ces Motifs :

TAXONS à la somme de 1 013, 37 euros l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00853
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-02;11.00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award