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02/11/2011 | FRANCE | N°11/00635

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 02 novembre 2011, 11/00635


N.

RG N : 11/ 00635

AFFAIRE :

Etienne X...

C/

Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Etienne X..., demeurant ...-19410 ORGNAC SUR VEZERE

Demandeur

ET :

Maître Y..., demeurant ...-87001 LIMOGES

Défendeur.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour

d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier...

N.

RG N : 11/ 00635

AFFAIRE :

Etienne X...

C/

Y...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Etienne X..., demeurant ...-19410 ORGNAC SUR VEZERE

Demandeur

ET :

Maître Y..., demeurant ...-87001 LIMOGES

Défendeur.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en Chef d'un montant de 2 018, 22 euros signé le 9 mai 2011 dans le cadre de l'affaire CONSORTS Z.../ consorts Z... terminée par l'arrêt de dessaisissement par désistement n° 1019 RG no 09/ 00631 rendu le 20 octobre 2010 par la Cour d'Appel de Limoges ;

Vu la contestation écrite formée par Etienne X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... reçues au greffe le 17 juin 2011 et leur communication à Etienne X... lequel en a accusé réception le 22 juin 2011et n'y a pas répondu ;

Motifs de la Décision :

Attendu qu'Etienne X... Patrick Z... évoque à l'appui de son recours l'aide juridictionnelle ;

Mais attendu que par décision du 25 septembre 2009 le magistrat délégué du premier président de la Cour d'appel a confirmé la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges du 28 juillet 2009 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;

Attendu que, par ailleurs, le montant des ressources du débiteur ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de taxe qui donne compétence au magistrat pour vérifier si le montant des dépens a été calculé conformément aux dispositions légales contenues dans le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel ;

Attendu qu'il n'existe aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en chef, que la contestation doit en conséquence être rejetée ;

Par Ces Motifs :

TAXONS à la somme de 2 018, 22 euros l'état de frais présenté par la Maître Y... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00635
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-02;11.00635 ?
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