N.
RG N : 11/ 00628
AFFAIRE :
Driss X...
C/
CHABAUD DURAND-MARQUET
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011
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ENTRE :
Driss X..., demeurant ...-87100 LIMOGES
Demandeur
ET :
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES
Défenderesse.
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Le deux novembre deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 18 mars 2011 dont le décompte, d'un montant de 1 157, 37 euros, a été présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans le cadre de la procédure RG n° 10/ 269 Driss ET Fouzia X.../ Monsieur le Procureur Général terminée par l'arrêt rendu le 23 novembre 2010 ;
Vu la contestation écrite formée par Driss X... reçue au greffe de la Cour d'appel de Limoges le 20 mai 2011 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 24 août 2011 ;
Vu les réponses écrites présentées par Driss X... reçues au greffe le 1er septembre 2011 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que Driss X... reproche à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET de ne pas avoir mis un terme à la procédure alors qu'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle lui avait été notifié ;
Mais attendu que par lettre du 22 juillet 2010 cet avoué a expliqué à M. X... que dans la mesure où des conclusions au fond avaient déjà été déposées pour son compte devant la Cour d'appel le désistement d'appel ne limiterait que de très peu le montant des frais, l'avoué précisant que toutefois s'il n'était pas d'accord avec cette décision il conviendrait qu'il l'en informe très rapidement ;
Attendu que M. X... n'a par la suite pas fait connaître à son avoué qu'il entendait se désister de son appel et un arrêt au fond a été rendu le 23 novembre 2010 ;
Que la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET a toutefois minoré son état de frais en appliquant un coefficient d'avancement de 0, 7 au lieu de 1, comme si M. X... s'était désisté de son appel ;
Attendu qu'il ne résulte pas des termes de la contestation du certificat de vérification des dépens l'existence d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef à hauteur de 1 157, 37 euros selon un calcul conforme aux prescriptions dudit tarif et une évaluation justifiée de l'émolument ;
Que la contestation doit en conséquence être rejetée ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 1 157, 37 euros l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET