La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°11/00615

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 02 novembre 2011, 11/00615


N.

RG N : 11/ 00615

AFFAIRE :

André X..., Yvette Y... épouse X...

C/

SA Z...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

André X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Yvette Y... épouse X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Demandeurs.

ET :

SCP Z..., demeurant ...-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze

Nous, Pierre-Louis PUG

NET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et ...

N.

RG N : 11/ 00615

AFFAIRE :

André X..., Yvette Y... épouse X...

C/

SA Z...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011

--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

André X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Yvette Y... épouse X..., demeurant...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Demandeurs.

ET :

SCP Z..., demeurant ...-87000 LIMOGES

Défenderesse.

--- = = oO § Oo = =---

Le deux novembre deux mille onze

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certificat de vérification des dépens du 20 avril 2011 dont le décompte, d'un montant de 501, 50 euros, a été présenté par Maître Z... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans le cadre de la procédure RG n° 09/ 01476 André et Yvette X.../ Daniel et Michelle A... terminée par l'arrêt rendu le 27 janvier 2011 ;

Vu la contestation écrite formée par les époux X... reçue au greffe de la Cour d'appel de Limoges le 18 mai 2011 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Z... reçues au greffe le 9 juin 2011 ;

Vu la réponse écrite présentée par les époux X..., reçue au greffe le 19 juillet 2011 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que les époux X... développent à l'appui de leur recours de longues observations qui portent sur le litige définitivement tranché par l'arrêt du 27 janvier 2011 mais aussi sur celui, pendant devant la présente cour ayant donné lieu à un complément d'expertise ;

Attendu qu'il s'agit de considérations totalement étrangères à l'objet de la présente procédure relative à la vérification de la conformité de la fixation du montant des dépens, frais émoluments et débours des avoués aux règles de droit légalement définies par le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 établissant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu qu'il ne résulte pas des termes de la contestation du certificat de vérification des dépens l'existence d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef à hauteur de 501, 50 euros selon un calcul conforme aux prescriptions dudit tarif et une évaluation justifiée de l'émolument ;

Que la contestation doit en conséquence être rejetée ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 501, 50 euros l'état de frais présenté par la SCP Z... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/00615
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-11-02;11.00615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award