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31/10/2011 | FRANCE | N°10/01385

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2011, 10/01385


ARRET N.

RG N : 10/ 01385

AFFAIRE :

SA LASER COFINOGA
C/
Roland X...

P-L. P/ E. A

remboursement de crédit

Grosse délivrée à
Me JUPILE-BOISVERD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

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Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA LASER COFINOGA
dont le siège social es

t 66, Rue des Archives-75003 PARIS

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barrea...

ARRET N.

RG N : 10/ 01385

AFFAIRE :

SA LASER COFINOGA
C/
Roland X...

P-L. P/ E. A

remboursement de crédit

Grosse délivrée à
Me JUPILE-BOISVERD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA LASER COFINOGA
dont le siège social est 66, Rue des Archives-75003 PARIS

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 AOUT 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Roland X...
de nationalité Française
né le 30 Décembre 1959 à TARBES (65000)
Formateur AFPA, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 158 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Alain CHARTIER-PREVOST et Maître Patrice DELPUECH ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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Exposé du Litige

Suivant offre préalable de crédit par découvert en compte, acceptée par Roland X... le 27 septembre 2003, la société COFINOGA lui a consenti un crédit d'un montant maximum autorisé de 15 000 euros dont une fraction disponible de 3 000 euros à l'ouverture du compte.

En raison des difficultés financières de M. X... la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a adopté le 2 août 2007 un plan conventionnel de redressement dont la société LASER COFINOGA affirme qu'il n'a pas été respecté par le débiteur malgré mise en demeure.

Saisi d'une action en paiement par la société LASER COFINOGA, par jugement rendu le 18 août 2010 le Tribunal d'instance de Limoges a constaté que son action était forclose et a déclaré irrecevables ses demandes.

Vu l'appel interjeté par la société LASER COFINOGA le 12 octobre 2010 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2011 pour la société LASER COFINOGA laquelle demande, à la Cour, principalement, d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. X... à lui payer la somme en principal de 14 317, 12 euros outre les intérêts au taux de 3, 79 % à compter du 3 juillet 2009 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 10 juin 2011 pour Roland X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 17 août 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2011 ;

Motifs de la Décision

Attendu que dans sa rédaction contemporaine à l'offre préalable de crédit acceptée le 27 septembre 2003, l'article L 311-9 du code de la consommation (rédaction antérieure à la loi no 2005-67 du 28 janvier 2005) précisait qu'en matière d'ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial ;

Attendu que le contrat de crédit en cause stipulait clairement au recto du document et dans le même texte, que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur était fixé à 15 000 euros, et que le montant de 3 000 euros que choisissait l'emprunteur dans cette limite constituait la fraction disponible du découvert ;

Attendu que Roland X..., dont l'argumentation a été entérinée par le Tribunal, fait valoir que la forclusion de l'action de la société LASER COFINOGA est acquise dès lors que le dépassement de la fraction disponible sans régularisation ultérieure constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Mais attendu qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions de « montant maximum du découvert autorisé par le prêteur » et de « fraction disponible du découvert » ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation indépendamment de l'offre préalable relative au contrat initial une telle offre n'est obligatoire que pour toute augmentation du crédit consenti ;

Que tel n'était pas le cas des demandes d'utilisations par fractions du crédit consenti dès lors que le montant de ce crédit restait inférieur ou égal à la somme de 15 000 euros qui correspondait au crédit consenti ;

Attendu que si le point de départ du délai biennal de forclusion dans le cadre d'un découvert en compte doit être fixé au jour du dépassement du découvert maximum autorisé l'évolution du découvert utile initial ne constitue pas la défaillance de l'emprunteur dès lors qu'il reste dans la limite du montant du crédit consenti ;

Attendu que les dispositions contractuelles qui fixaient le montant du crédit consenti à 15 000 euros, utilisable par fractions, n'étaient pas abusives dès lors qu'elles correspondaient à la possibilité offerte par le législateur à l'emprunteur de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du crédit consenti de 15 000 euros, conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation et qu'elles figuraient sur le recto de l'offre de manière clairement compréhensible et sans aucune équivoque ;

Attendu que le découvert maximum du crédit consenti n'ayant jamais été dépassé c'est à tort que le premier juge a considéré que le délai de forclusion avait couru ;

Attendu que la société LASER COFINOGA a fait délivrer son acte introductif d'instance le 26 novembre 2009 soit dans les deux années à compter de la défaillance de M. X... qui a cessé ses paiements à partir de la 18ème mensualité du plan conventionnel de redressement approuvé par la Commission de surendettement de la Haute-Vienne le 2 août 2007 entré en vigueur à compter du 2 septembre 2009 ;

Que la forclusion de son action n'est donc pas acquise ;

Attendu que le montant de la créance invoquée par la société LASER COFINOGA n'est pas lui-même contesté et résulte des pièces produites ;

Qu'il sera donc fait droit à sa demande en paiement présentée à titre principal ;

Attendu que la situation de surendettement de M. X... justifie de ne pas le condamner aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront supportés par chaque partie ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 août 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Roland X... à payer à la société LASER COFINOGA la somme en principal de 14 317, 12 euros outre les intérêts au taux de 3, 79 % à compter du 3 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement ;

LAISSE chaque partie supporter ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société LASER COFINOGA de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01385
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-31;10.01385 ?
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