La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2011 | FRANCE | N°10/01134

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2011, 10/01134


ARRET N.

RG N : 10/ 01134

AFFAIRE :

Patricia X... épouse Y...
C/
SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL BRIVE ESTAVEL

P-L. P/ E. A

paiement de sommes

Grosse délivrée
Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Patricia X...

épouse Y...
de nationalité Française
née le 25 Mai 1970 à SAINT CLOUD (92)
Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée...

ARRET N.

RG N : 10/ 01134

AFFAIRE :

Patricia X... épouse Y...
C/
SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL BRIVE ESTAVEL

P-L. P/ E. A

paiement de sommes

Grosse délivrée
Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Patricia X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 25 Mai 1970 à SAINT CLOUD (92)
Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me COUSIN-MARLAUD.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4943 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT E d'un jugement rendu le 23 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE

ET :

SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL BRIVE ESTAVEL
dont le siège social est 138 avenue Pierre Sémard-19100 BRIVE

représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître COUSIN-MARLAUD et Maître BROUSSAUD ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Patricia Y... a vendu par internet un véhicule d'occasion à Simon A... dont le paiement a été effectué au moyen de la remise d'un chèque de 3 000 livres sterling qu'elle a déposé le 17 juin 2008 sur son compte ouvert au Crédit Mutuel lequel l'a crédité d'une somme de 3 782, 63 euros le 21 juin 2008 avant de le débiter d'une somme identique le 4 juillet 2008 le chèque étant falsifié.

Par acte du 17 mars 2009 Mme Y... a fait assigner la société COOPARATIVE DU CREDIT MUTUEL devant le Tribunal d'instance de Brive en paiement, pour l'essentiel, de la somme principale du 3 782, 63 euros représentant le montant du chèque en litige, de celle de 18, 88 euros correspondant aux frais facturés, de celle de 29, 47 euros représentant la commission facturée, des intérêts au taux légal et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 23 février 2010 le Tribunal d'instance de Brive a débouté Patricia Y... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 4 012, 71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, ainsi que celle de 300 euros au titre des frais exposés.

Vu l'appel interjeté par Patricia Y... le 2 août 2010 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2010 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement entrepris et de condamner la société COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL BRIVE ESTAVEL à lui payer la somme de 3 782, 63 euros correspondant au chèque débité et celles de 18, 88 euros, 29, 47 euros, les intérêts de retard et 2 000 euros sur des fondements identiques à ceux invoqués en première instance et précédemment rappelés ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 18 avril 2011 pour la société COOP2RATIVE CREDIT MUTUEL laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 17 août 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2011 ;

DISCUSSION

Attendu que le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes d'un chèque lesquelles sont celles qui sont détectables par un banquier normalement prudent et diligent ;

Attendu que Mme Y... ne fournit aucune précision sur l'anomalie apparente qui justifie sa mise en cause de la banque ;

Que le chèque en question, qui avait été volé, fait apparaître les références de la banque du tireur, la Lloyds TSB ;

Qu'en réalité Mme Y... invoque sa propre erreur ayant consisté à avoir cru que le vendeur du véhicule lui remettait, conformément à sa demande, un chèque de banque, mais ne démontre aucunement que cette erreur a été partagée par le CREDIT MUTUEL lequel, lorsqu'il a encaissé ce chèque, exempt d'anomalie apparente, puis l'a ultérieurement débité, n'a fait qu'appliquer les termes de la convention d'ouverture de compte qui stipulent que l'inscription au crédit du compte des chèques n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif et que la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ;

Que la banque, qui a expliqué cette situation à Mme Y..., notamment par courrier explicite du 17 juillet 2008, n'a commis aucun manquement à son obligation d'information ou de conseil ;

Attendu qu'en l'absence de toute responsabilité de la banque le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions sauf à préciser que l'ordonnance d'injonction de payer, qui avait été jointe à l'action en responsabilité engagée par Mme Y... est mise à néant ;

Attendu que le litige trouve son origine dans l'escroquerie dont a été victime Mme Y... ce qui justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 février 2010 par le Tribunal d'instance de Brive ;

Y ajoutant ;

MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 mars 2009 ;

DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement de la somme présentée par la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL CAISSE DE BREIVE ESTAVEL ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01134
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-31;10.01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award