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31/10/2011 | FRANCE | N°10/01098

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2011, 10/01098


ARRET N.

RG N : 10/ 01098

AFFAIRE :

Marc X...
C/
SA DIAC

P-L. P/ E. A

paiement de sommes

Grosses délivrées
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

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Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Marc X...
de nation

alité Française
né le 07 Août 1959 à LIMOGES (87100)
Artisan peintre, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, a...

ARRET N.

RG N : 10/ 01098

AFFAIRE :

Marc X...
C/
SA DIAC

P-L. P/ E. A

paiement de sommes

Grosses délivrées
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Marc X...
de nationalité Française
né le 07 Août 1959 à LIMOGES (87100)
Artisan peintre, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4842 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SA DIAC
dont le siège social est 14, avenue du Pavé Neuf-93168 NOISY LE GRAND

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me MAURY, substitué par Me LAPOUMEROULIE, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître MOREAU et Maître LAPOUMEROULIE ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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Faits, procédure :

Vu le jugement du 12 juillet 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges qui a, pour l'essentiel, condamné Marc X... à payer à la SA DIAC la somme de 7 902, 20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 68 % par an à compter du 23 septembre 2009, débouté cette même société DIAC de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, faisant application de l'article 1244-1 du code civil, a accordé à M. X... l'autorisation de s'acquitter du règlement de sa dette en 24 pactes mensuels ;

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2010 par M. X... ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2010 pour Marc X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, d'infirmer la décision entreprise, de débouter la DIAC de sa demande en ce qui concerne l'indemnité sur impayés, les frais de justice, les dommages et intérêts, de juger que l'indemnité de résiliation est une clause pénale, la réduire à 1 euro, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner la société DIAC à lui verser une somme de 7 902, 20 euros à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement une somme équivalente à la créance de la société DIAC qui serait retenue par la Cour et d'ordonner la compensation, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de l'article 1244-1 du code civil et de dire qu'il s'acquittera de sa dette en 23 mensualités de 20 euros et du solde à la dernière ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 8 mars 2011 pour la société DIAC laquelle demande à la Cour de débouter M. X... de son appel et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à M. X... des délais de paiement ;

Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 août 2011 et le renvoi de l'affaire l'audience du 28 septembre 2011 ;

Discussion :

Attendu que le 17 septembre 2007 la société DIAC a consenti à Marc X... un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule RENAULT Trafic Fourgon, d'un prix de 19 882, 30 euros TTC payable, après un premier loyer de 2 493, 60 euros en 71 loyers de 255, 10 euros et une option finale d'achat de 1 662, 40 euros ;

Attendu que certaines échéances sont demeurées impayées et après vaine mise en demeure de régulariser la situation, adressée à M. X... le 22 avril 2009, et vente aux enchères publiques du véhicule pour un montant de 10 200 euros, le 15 octobre 2009, la société DIAC a saisi le Tribunal de Commerce de Limoges lequel, par jugement rendu le 12 juillet 2010, a, principalement, condamné M. X... à lui payer la somme de 7 902, 20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 68 % par an à compter du 23 septembre 2009 ;

Attendu que M. X... demande à la Cour de réduire à un euro l'indemnité de résiliation d'un montant de 6 633, 89 euros réclamée par la société DIAC ;

Attendu que l'indemnité de résiliation mentionnée à l'article 12. 2. 2 du contrat, égale hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à la résiliation, majorées du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de la revente HT du véhicule est stipulée comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès ;

Mais attendu que si le prix de revente du véhicule soit 10 200 euros apparaît faible pour ne représenter que 72, 96 % de sa côte personnalisée fixée à 13 980 euros, c'est cette seule somme que la société DIAC a récupéré à la suite d'une vente aux enchères par commissaire priseur habilité alors que M. X... n'a pas jugé utile d'utiliser la faculté dont il disposait de soumettre à l'agrément de la société DIAC un acheteur ou un locataire dans les 15 jours de la résiliation ;

Qu'il n'est pas justifié du caractère manifestement excessif de cette clause pénale ;

Attendu qu'en revanche la somme de 110, 36 euros qualifiée d'indemnité sur impayés dans le décompte de la créance de la société DIAC laquelle ne fait aucune réponse aux critiques émises à son sujet par M. X..., est manifestement excessive compte tenu de l'indemnité de résiliation précédemment évoquée, des intérêts de retard par ailleurs décomptés et n'indemnise aucun préjudice ;

Qu'elle sera donc réduite à un euro ;

Attendu que M. X... conteste le poste « frais de justice » arrêté à la somme de 91, 23 euros dans le décompte présenté par la société DIAC laquelle ne fournit aucune explication ni justification dans ses écritures ce qui impose de la débouter de ce chef de demande ;

Attendu que la créance de la société DIAC s'élève donc à la somme de 7 701, 61 euros ;

Attendu que M. X... met par ailleurs en cause la responsabilité de la société DIAC pour lui avoir fait souscrire un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus ;

Attendu que le contrat de crédit-bail en cause est un contrat de location d'un véhicule destiné à un usage professionnel ;

Que lorsque M. X... l'a souscrit, le 17 décembre 2007, il avait communiqué à la DIAC son avis d'imposition 2006 faisant apparaître qu'il avait perçu en 2006 une somme de 7 471 euros à titre de bénéfices industriels et commerciaux soit 622 euros par mois, et qu'il bénéficiait d'un abattement de abattement de 3 915 euros en tant que personne invalide ;

Attendu que la DIAC lui a fait souscrire un crédit bail portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 19 882, 30 euros, correspondant au cumul de presque 3 années de ses bénéfices, qui l'engageait, outre le versement du premier loyer de 2 493, 60 euros, à s'acquitter durant 71 mois d'un loyer mensuel de 255 euros et 20, 78 euros soit 275, 78 euros correspondant à plus de 40 % de ses très faibles ressources ;

Que M. X... ne justifiait d'aucun patrimoine ;

Attendu qu'il s'agissait lors de la souscription du contrat d'une convention manifestement disproportionnée à la précarité de la situation financière de M. X... et à sa situation d'invalide, lequel, après avoir perdu son emploi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société SOCAMIP, a été contraint ultérieurement de solliciter une aide alimentaire obtenue auprès de l'Association des Pupilles de l'Etat AEPAPE 87 et ne bénéficie plus désormais que de la seule allocation d'adulte handicapé ;

Attendu que la société DIAC est tenue d'indemniser le préjudice qu'elle a fait subir à M. X... par la conclusion de ce contrait de crédit bail et doit être condamnée à lui verser une somme de 7 701, 61 euros à titre de dommages et intérêts d'un montant similaire à sa créance et qu'il y a lieu d'ordonner la compensation ;

Attendu que la faute originelle et principale est commise par la société DIAC professionnelle en matière de crédit bail ce qui justifie de lui faire supporter les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal de Commerce de Limoges ;

Statuant à nouveau ;

FIXE la créance de la société DIAC à l'encontre de Marc X... au titre de l'exécution du contrat de crédit bail à la somme de 7 701, 61 euros ;

FIXE la créance de Marc X... à l'encontre de la société DIAC à la somme de 7 701, 61 euros à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;

CONDAMNE la société DIAC aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DIAC à verser à Marc X... une somme de 500 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01098
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-31;10.01098 ?
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