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31/10/2011 | FRANCE | N°10/01095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2011, 10/01095


ARRET N.

RG N : 10/ 01095

AFFAIRE :

Maurice X...
C/
Denise Lucie X... épouse Y...

P-L. P/ E. A

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Grosse délivrée à
Me JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

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Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt do

nt la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Maurice X...
de nationalité Française
né le 29 Jan...

ARRET N.

RG N : 10/ 01095

AFFAIRE :

Maurice X...
C/
Denise Lucie X... épouse Y...

P-L. P/ E. A

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Grosse délivrée à
Me JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Maurice X...
de nationalité Française
né le 29 Janvier 1947 à CHAMBON SUR VOUEIZE (23170)
Agriculteur, demeurant ...-23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour

APPELANT d'un jugement rendu le 27 MAI 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

Madame Denise Lucie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 20 Octobre 1927 à CHAMBON SUR VOUEIZE (23170)
Retraitée, demeurant ...-23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2011, par application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, la SCP COUDAMY a déposé son dossier, Maître TOURAILLE a été entendu en sa plaidoirie, et ils ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Denise X... épouse Y... est propriétaire d'un domaine agricole dont l'une des parcelles jouxte celle appartenant à Maurice X....

Considérant que Maurice X... n'entretenait pas une haie en bordure de sa parcelle de telle sorte que des plantations débordaient sur sa propriété, Denise Y... a fait assigner Maurice X... pour le contraindre à mettre sa haie en conformité avec ses obligations édictées par les dispositions de l'article 671 du code civil.

Maurice X... a rétorqué que Mme Y... avait installé un grillage contre sa haie ce qui l'empêchait de l'entretenir et a demandé d'ordonner un bornage pour déterminer sur quelle propriété cette clôture était implantée.

Par jugement rendu le 27 mai 2010 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, débouté Maurice X... de sa demande de bornage, l'a condamné à modifier ou supprimer les plantations de façon à les mettre en conformité avec les dispositions de l'article 671 du code civil, à éliminer toutes végétation ou branches pouvant créer un surplomb ou débordement sur la propriété de Denise Y..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts.

Vu l'appel interjeté par Maurice X... le 23 juillet 2010 ;

Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 17 août 2011 pour Maurice X... lequel demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne méconnaît pas son obligation d'élagage mais avant dire droit d'ordonner un bornage comportant la mission de vérifier la manière dont la clôture en grillage est fixée ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 1er avril 2011 pour Denise Y... laquelle demande à la Cour, principalement, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2011 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que Maurice X... est propriétaire de la haie vive en cause et doit respecter les obligations de distance, en fonction de la hauteur des plantations, et d'élagage, prescrites par les dispositions des articles 671 et 673 du code civil, qu'il déclare d'ailleurs lui-même ne pas méconnaître ;

Attendu qu'il résulte d'un procès verbal de constat dressé le 12 avril 1983 que le grillage à mouton a été installé par Mme Y... « à l'intérieur de sa parcelle près de celles de M. X... » ;

Que c'est à la requête de M. X... que ce constat a été dressé et que ce dernier n'avait jamais remis en cause cette affirmation avant que Mme Y... ne l'assigne en justice ;

Que bien plus dans ses propres conclusions de première instance il faisait écrire que « la haie qui est en cause appartient intégralement à M. X..., Mme Y... ayant quant à elle installé voici une vingtaine d'années, sur sa parcelle, mais tout contre cette haie, un grillage sur pieux, l'ensemble n'ayant jamais été entretenu si bien qu'il est soutenu par cette haie » ;

Attendu que si ce même constat mentionnait également que le grillage à mouton était, à un certain endroit, fixé autour d'un chêne de M. X..., la limite de cette clôture ne posait pas de difficulté ;

Que c'est donc sans encourir le reproche de dénaturation des affirmations de M. X... que le premier juge a considéré que Mme Y... avait implanté son grillage sur sa propre parcelle ;

Attendu qu'en réalité, et comme cela résulte d'un constat d'huissier du 27 novembre 2009 et des photographies annexées, M. X... n'a pas taillé la haie lui appartenant de telles sorte que les arbres et arbustes la constituant se sont développés largement au-delà de 4 mètres de hauteur et ont tordu et écrasé le grillage installé par Mme Y... ;

Attendu que M. X... cherche à fuir ses obligations en demandant la réalisation, avant dire droit, d'une mesure de bornage et c'est de manière justifiée que le premier juge l'a débouté de sa demande et l'a condamné à effectuer des travaux d'élagage et d'entretien de sa haie ;

Attendu que le constat d'huissier et les photographies des lieux révèlent que ce développement illégal de la haie a contraint Mme Y... à neutraliser une partie de sa parcelle rendue improductive par l'installation d'une clôture électrique afin d'éviter à ses animaux de s'approcher de la haie ;

Qu'elle démontre donc l'existence d'un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 euros à la charge de M. X... ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, rendu par mise à disposition au Greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 27 mai 2010 par le par le Tribunal d'instance de Guéret sauf en ce qu'il a débouté Denise Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

LE REFORME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Maurice X... à verser à Denise Y... une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01095
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-31;10.01095 ?
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