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31/10/2011 | FRANCE | N°10/01093

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2011, 10/01093


ARRET N.

RG N : 10/ 01093

AFFAIRE :

Lionel X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

P-L. P/ E. A

demande en
remboursement
de prêt

Grosse délivrée
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

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Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
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Lionel X...
de nationalité Française
né le 16 Janvier 1967 à PANTIN (93500)
Charpentier, demeurant ...-19370 CHAMBERET

représent...

ARRET N.

RG N : 10/ 01093

AFFAIRE :

Lionel X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

P-L. P/ E. A

demande en
remboursement
de prêt

Grosse délivrée
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le trente et un Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Lionel X...
de nationalité Française
né le 16 Janvier 1967 à PANTIN (93500)
Charpentier, demeurant ...-19370 CHAMBERET

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5444 du 22/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 22 JUIN 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
dont le siège social est Route d'Aizenay-85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, la SCP COUDAMY et la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ont déposé leurs dossiers et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2004 le CREDIT ARICOLE a consenti aux époux Lionel X... un prêt d'un montant de 12 500 euros, au TEG de 7, 0442 % l'an remboursable en 60 mensualités dont 4 de 54, 69 euros et 56 de 252, 16 euros, destiné à financer l'acquisition d'un nouveau véhicule.

Invoquant la défaillance des époux X... dans son remboursement le CREDIT AGRICOLE a saisi le juge d'instance de Tulle lequel a rendu, le 19 novembre 2008, une ordonnance faisant injonction à Lionel et Alexandra X... de payer la somme, en principal, de 6 998 euros, à laquelle Lionel X... a fait opposition par courrier du 1er avril 2009.

Par jugement rendu le 22 juin 2010 le Tribunal d'instance de Tulle a déclaré irrecevable cette opposition, considérant que M. X... avait eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer à la date du 4 décembre 2008 et qu'il était donc forclos à former opposition.

Vu l'appel interjeté par Lionel X... le 23 juillet 2010 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2010 pour Lionel X... lequel demande à la Cour, à titre principal, de dire que la banque a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 22 février 2011 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE laquelle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la recevabilité de l'opposition formée par M. X..., dans l'hypothèse où elle serait accueillie, de débouter M. X... de sa demandes de dommages et intérêts, et de le condamner à lui verser la somme de 9 109, 77 euros outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 août 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2008 n'a pas été signifiée à la personne de Lionel X... avant la signification le 24 mars 2009 d'un commandement de payer valant saisie ;

Qu'aucun délai n'avait donc couru avant cette date ce qui rend son opposition faite le 1er avril 2009 parfaitement opposable, étant au surplus observé que la signification du commandement de payer ne vaut pas signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ne constitue pas la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de M. X..., qu'en outre l'opposition a été formée par M. X... le 1er avril 2009, soit dans le délai d'un mois suivant cette signification ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et l'opposition déclarée recevable ;

Attendu que M. X... demande à la Cour de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison du manquement de cette banque à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un prêt de 12 500 euros ;

Attendu qu'il incombe à tout prêteur professionnel de mettre en garde le candidat emprunteur non averti sur les risques de ne pouvoir assumer ses obligations de remboursement nées de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières ;

Attendu que l'appréciation de ce risque d'endettement excessif doit s'effectuer au jour de l'octroi du prêt litigieux ;

Attendu que le prêt en cause était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule LAND ROVER ;

Attendu que ce prêt du 30 septembre 2004 comportait un différé d'amortissement de quatre mois ce qui permettait aux époux X... de rembourser dans son intégralité le prêt FRANFINANCE dont la dernière mensualité de 211 euros arrivait à échéance au mois de novembre 2004, ainsi que le prêt CREDIT AGRICOLE consenti en 2002 ayant une mensualité de 132 euros et qui devait être soldé au mois de janvier 2005 ;

Attendu par ailleurs que le vendeur acceptait de reprendre l'ancien véhicule de M. X... pour un prix de 6 860 euros comme la banque en avait reçu la justification par la facture produite, ce qui permettait à M. X... de rembourser le prêt en cours conformément à son propre engagement, comme cela résulte clairement de l'avis circonstancié de la banque en date du 15 septembre 2004, ce qui évitait d'accroître la charge de remboursement supportée par M. X... puisque les montants des mensualités de remboursement des deux prêts étaient quasiment identiques et devaient se succéder sans se cumuler ;

Attendu que les mensualités de remboursement du prêt, après la période d'amortissement, s'élevaient à 252, 16 euros par mois durant 56 mois ;

Attendu qu'en définitive tel qu'il était mis en place, avec la période de différé, lorsque M. X... allait devoir commencer à rembourser des mensualités comprenant le capital et les intérêts, sa charge de remboursement devait être de 252, 16 euros au lieu de 604 euros correspondant au cumul des prêts FRANFINANCE et CREDIT AGRICOLE de 211, 132 et 261 euros ;

Attendu que le CREDIT AGRICOLE avait également consenti à M. X... un prêt à taux de 0 % d'un montant de 21 342, 86 euros qui n'était remboursable qu'à compter du 10 mars 2022 ainsi qu'un prêt immobilier de 123 726 euros le 13 décembre 2003 remboursable par 264 mensualités de 444, 64 euros puis 300 mensualités de 632, 75 euros lesquelles devaient être payées à une date bien postérieure à la date d'échéance du remboursement du prêt en cause ;

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a pris sa décision d'octroi du prêt au vu des justificatifs fournis par M. X... notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée faisant apparaître qu'il percevait un revenu de l'ordre de 1 043, 50 euros par mois ;

Que le couple percevait en outre une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 321, 89 euros ainsi que des allocations familiales d'un montant mensuel de 1 222 euros alors que M. X... était débiteur d'une pension alimentaire de 400 Fr. par mois versée pour son enfant ;

Attend qu'eu égard à ces éléments il n'est pas démontré un manquement du CREDIT AGRICOLE à son information de conseil, d'information et de mise en garde ;

Qu'il sera en outre observé surabondamment, que M. X... n'hésite pas à évaluer son préjudice à la somme de 200 000 euros dont il affirme qu'il serait en lien avec le manquement contractuel invoqué de la banque dans le cadre de l'octroi d'un prêt dont il a bénéficié à hauteur de 12 500 euros, et que la commission de surendettement a, dans sa séance du 4 décembre 2008, déclaré irrecevable son dossier au motif qu'il disposait d'un actif permettant l'apurement du passif ;

Attendu que la créance du CREDIT AGRICOLE, d'un montant de 9 109, 77 euros en principal, n'est pas critiquée dans son montant à titre subsidiaire et résulte des pièces produites ce qui justifie de faire droit à la demande en paiement, sauf en ce qui concerne le paiement des intérêts au taux contractuel au sujet desquels elle ne fournit, dans le dispositif de ses conclusions, aucune précision sur le taux et sur le point de départ de leur calcul ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal d'instance de Tulle ;

LE REFORME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2008 ;

CONDAMNE Lionel X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 9 109, 77 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE Lionel X... aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01093
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-31;10.01093 ?
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