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28/10/2011 | FRANCE | N°11/000056

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 28 octobre 2011, 11/000056


N 1123

DOSSIER N 11/ 053

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2011

RENDUE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur Jean-Sébastien X...

LIMOGES, le 28 octobre 2011

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, désigné pour suppléer le Premier Président, légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Jean-Sébastien X..., actuellement hospitalisé au centre hosp

italier du pays d'Eygurande à Monestier Merlines (Corrèze),

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la d...

N 1123

DOSSIER N 11/ 053

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2011

RENDUE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur Jean-Sébastien X...

LIMOGES, le 28 octobre 2011

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, désigné pour suppléer le Premier Président, légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Jean-Sébastien X..., actuellement hospitalisé au centre hospitalier du pays d'Eygurande à Monestier Merlines (Corrèze),

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 11 octobre 2011 ayant maintenu l'admission de celui-ci en soins psychiatriques en hospitalisation d'office

Comparant en personne par voie de visio conférence, assisté de Maître Mathieu GILLET, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Madame l'avocat Général VALETTE

2o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,

Intimé, non comparant bien que régulièrement convoqué,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 octobre 2011, sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Monique ROCHE, greffier.

L'appelant et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au vendredi 28 octobre 2011,

* *
*

Le 27 septembre 2011, le maire de la commune de Concèze (19) a ordonné, à titre provisoire, le placement de Jean-Sébastien X... né le 20 mai 1969 à Saint-Yrieix-La-Perche (87) en soins psychiatriques au vu du certificat médical établi le 24 septembre 2011 par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Par arrêté motivé, pris le 28 septembre 2011, au vu de ce même certificat, le Préfet de la Corrèze a prononcé l'admission de Jean-Sébastien X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande.

Les deux certificats médicaux prévus à l'article L. 3211-2-2 alinéa 2 et 3 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Prenant en compte le certificat établi le 30 septembre 2011 par le docteur Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet a décidé, par arrêté du 30 septembre 2011, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat du 4 octobre 2011 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.

Le 4 octobre 2011, deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient ont émis un avis favorable conjoint sur la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et, le même jour, sur la base de cet avis, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique,.

Par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète après avoir considéré qu'elle était justifiée au vu des éléments médicaux.

Le 21 octobre 2011, Jean-Sébastien X... a fait appel de la décision.

A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir que le certificat médical du 4 octobre 2011 ne mentionne pas qu'il serait dangereux et en précisant qu'il souhaite être suivi à l'extérieur de l'hôpital.

Le ministère public requière la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des dispositions de l'article L3213-1 du Code de la santé publique que le représentant de l'Etat peut prononcer l'admission puis le maintien en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, l'ensemble des pièces médicales sont concordantes quant au fait que Jean-Sébastien X... souffre d'une vaste pathologie délirante à type de persécution avec des persécuteurs multiples dont il nie la réalité et qui nécessite son hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète.

Si le Docteur Z... indique dans le certificat médical du 4 octobre 2011 que les troubles dont est atteint l'appelant s'expriment sans violence verbale ni gestuelle, il prend toutefois la précaution de préciser que l'on retrouve " des faits de ce registre dans sa famille " et conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation prise par le Préfet.

Dès lors que le médecin prend la précaution de nuancer ses constatations par l'existence de faits de violences antérieures, l'existence d'un risque pour la sûreté des personnes doit être examinée au regard, d'une part, de l'avis du Docteur Y... qui mentionne la présence de troubles du comportement associant agressivité et épisodes délirants compromettant la sûreté des personnes (certificat médical du 24 septembre 2011) et de l'avis émis le 30 septembre 2011 par le Docteur Z... lui même qui confirme que Jean-Sébastien X... peut avoir des réactions d'agressivité et, d'autre part, de la condamnation pour violence sur personne vulnérable prononcée contre lui le 10 septembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de Limoges.

Il s'ensuit que l'on ne peut pas considérer, comme le soutient l'appelant, que ses troubles ne compromettent plus la sûreté des personnes.

Il est donc établi que Jean-Sébastien X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure nécessaire..

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de BRIVE en date du 11 octobre 2011 qui a maintenu l'admission de Monsieur Jean-Sébastien X... au Centre Hospitalier du pays d'Eygurande où il a été placé en urgence le 24 septembre 2011 par arrêté de Monsieur le préfet de la Corrèze en application de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique ;

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Jean-Sébastien X... ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- à Monsieur Jean Sébastien X...,
- à Monsieur le préfet du département de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZJean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/000056
Date de la décision : 28/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-28;11.000056 ?
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