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20/10/2011 | FRANCE | N°11/00309

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2011, 11/00309


ARRÊT N.

RG N : 11/ 00309

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
Frédéric X..., Virginie Y... épouse X...

DB/ PS

remboursement de prêt

Grosse délivrée
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011

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Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au gref

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ENTRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège est 63, rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND

...

ARRÊT N.

RG N : 11/ 00309

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
Frédéric X..., Virginie Y... épouse X...

DB/ PS

remboursement de prêt

Grosse délivrée
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège est 63, rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Mélanie COUSIN, avocat substituant Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT E d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE

ET :

Frédéric X..., de nationalité Française, demeurant ...-19200 SAINT EXUPERY LES ROCHES

non comparant bien que régulièrement assigné

Virginie Y... épouse X..., de nationalité Française
demeurant ...-19200 SAINT EXUPERY LES ROCHES

non comparante bien que régulièrement assigné

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui même, conseiller faisant fonction de président de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Vu l'assignation du 12 mai 2010,

Vu la décision de réouverture des débats du 13 juillet 2010,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Tulle du 11 octobre 2010,

Vu la déclaration d'appel de la Caisse d'Epargne du 25 novembre 2010.

Vu l'ordonnance de radiation du 2 mars 2011,

Vu les conclusions de la Caisse d'Epargne déposées le 14 mars 2011 et par lesquelles elle demande de réformer partiellement le jugement et de condamner solidairement M et Mme X... à lui payer la somme globale de 17288, 47 € au titre de deux prêts et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2011 à M et Mme X... (par remise à l'étude de l'Huissier),

Sur Ce,

A l'appui de son action en paiement au titre de deux prêts (qui relèvent d'une manière qui n'est plus discutée et d'ailleurs non contestable de la législation sur le crédit à la consommation) la Caisse d'Epargne produit :

- un acte de prêt du 17 février 2006 no 6898638 signé aux noms de M et Mme X..., emprunteurs solidaires (21. 500 €, 84 mois, mensualités de 354, 49 €, taux de 6, 99 %) avec tableau d'amortissement,

- un tableau détaillé des versements et de leur imputation,

- un acte de prêt du 17 février 2006 également no 6898573 signé aux noms de M et Mme X..., emprunteurs solidaires (14. 000 €, 48 mois, mensualités de 331, 53 €, taux de 3, 33 %) avec tableau d'amortissement,

- un tableau détaillé des versements et de leur imputation,

- des relevés du compte de prélèvement,

- des décomptes de créances,

- des mise en demeure.

Il ressort des tableaux sus visés et des relevés de compte que s'il y a eu des retards de versements, des fractionnements ou des incidents de paiements à plusieurs reprises en raison du débit du compte, ils étaient régularisés. Et, notamment par exemple, en août et septembre 2008 les échéances ont été prélevées normalement.

Les mises en demeure du 13 octobre 2009 font apparaître qu'il y avait 2 ou 3 mensualités impayées.

Compte tenu de ces pièces, il convient de faire droit aux demandes, la clause pénale de 205, 56 € n'étant pas par ailleurs manifestement excessive.

Il n'y a pas lieu en revanche de retenir des frais de déchéance du terme.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt rendue par défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement,

Condamne solidairement M. Frédéric X... et Mme Virginie X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin :

-14. 467, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2010,

-2. 775, 03 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2010,

Rejette la demande pour le surplus et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M et Mme X... aux dépens et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00309
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-20;11.00309 ?
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