ARRET N.
RG N : 10/ 00984
AFFAIRE :
S. A. C. D. G. P.
C/
Stéphanie X... divorcée Y...
DB/ MC
CREDIT
Grosse délivrée
Me JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
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Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. A. C. D. G. P.
Dont le siège social est 1440 RN 20-45945 ORLEANS
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MAI 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Stéphanie X... divorcée Y...
demeurant ...-87200 CHAILLAC SUR VIENNE
n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal d'instance de Limoges a déclaré forclose et donc irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA CDGP contre Mme X... épouse Y... au titre d'un crédit à la consommation.
La SA CDGP a interjeté appel et demande de réformer le jugement et de condamner Mme Y... à lui payer 8. 334, 05 € avec intérêts. Il est renvoyé à ses conclusions déposées le 15 octobre 2010.
Mme X... a été assignée à personne par acte du 26 octobre 2010 mais n'a pas constitué avoué.
Sur Ce,
Il a été conclu entre les parties un contrat de crédit permanent à la consommation selon acte du 15 mai 2001 avec avenant sur offre du 30 avril 2004.
Il est produit un historique de compte notamment à partir de juillet 2004 et mentionnant plus particulièrement, maintenant, des opérations sur la période de juillet 2005 à janvier 2008.
Il y est mentionné divers mouvements, notamment des versements et, plus précisément, un règlement de 7. 666, 81 € en juin 2007 qui solde alors le crédit.
Puis, il y a eu de nouvelles utilisations à compter de février 2008.
L'assignation a été délivrée le 18 septembre 2009 de telle sorte qu'il ne peut y avoir forclusion.
Il est produit également une mise en demeure du 26 janvier 2009 et un décompte de créance pour 8. 334, 05 € au 23 avril 2009.
Compte tenu de ces éléments qui justifient la demande, il convient de faire droit à celle-ci.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement,
CONDAMNE Mme Stéphanie X... à payer à la SA C. D. G. P. la somme de 8. 334, 05 € avec intérêts à 18, 61 % sur 6. 086, 62 € à compter du 24 avril 2009,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.