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20/10/2011 | FRANCE | N°10/00969

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2011, 10/00969


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00969

AFFAIRE :
Claudine X... épouse Y... C/ BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Michel Y...

DB/ PS

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
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Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposi

tion du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claudine X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 12 Juin...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00969

AFFAIRE :
Claudine X... épouse Y... C/ BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Michel Y...

DB/ PS

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claudine X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 12 Juin 1956 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant...-24100 LEMBRAS
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4811 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 JUIN 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est 18 boulevard Jean Moulin-BP 536-63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de la SCP GOUT MARTINE-DIAS ERIC, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat
Monsieur Michel Y..., de nationalité Française né le 1er Décembre 1958 à SAINT GENIEZ Ô MERLE (19) Profession : Chef d'Equipe, demeurant ...-19220 SAINT GENIEZ O MERLE
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assisté de Me Sandra BRICOUT, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Marie BRU SERVANTIE, Maître BRICOUT et Me COUSIN Mélanie, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Un compte joint aux noms de M. Michel Y... et Mme X... épouse Y... a été ouvert à la Banque Populaire du Massif Central (Agence de Tulle Victor Hugo) selon convention du 22 novembre 2007.
M. Y..., faisant valoir que ce compte avait été ouvert à son insu par sa femme qui avait imité sa signature, qu'il ne s'en était aperçu qu'incidemment plusieurs mois plus tard et que cette situation lui avait causé divers préjudices, a engagé une action en responsabilité contre la banque, laquelle a appelé en cause Mme X....
Par jugement du 25 juin 2010, le Tribunal d'Instance de Tulle a pour l'essentiel :
- dit que M. Y... n'avait ni signé ni souscrit la convention d'ouverture de compte,- dit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité et qu'elle était fondée en son appel en garantie contre Mme X...,- fixé la part de responsabilité de la banque à 80 % et celle de Mme X... à 20 %,- condamné la BPMC et Mme X... à payer à M. Y... 4. 500 € à hauteur de leur part de responsabilité,- condamné la BPMC à payer à M. Y... 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***

Mme X... a interjeté appel.
Elle demande de réformer le jugement, de débouter la BPMC de son appel en garantie et de la mettre hors de cause.
La BPMC demande également de réformer le jugement, de débouter M. Y... de ses demandes, subsidiairement de condamner Mme X... à la relever indemne de toutes condamnations.
M. Y... conclut à la confirmation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par Mme X... le 20 octobre 2010, par M. Y... le 8 août 2011 et par la BPMC le 21 juillet 2011.
Motifs
Selon arrêt confirmatif du 15 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges a condamné Mme X... pour faux et usage de faux, notamment pour avoir à Tulle le 22 novembre 2007 imité la signature de son mari sur un document d'ouverture de compte bancaire auprès de la Banque Populaire.

Il ressort de cet arrêt que lors de l'enquête Mme X... avait reconnu ces faits.
Il n'est pas allégué d'un pourvoi contre l'arrêt précité.
Il résulte donc de ces éléments que M. Y... n'est pas signataire de la convention d'ouverture de compte et que la signature qui lui est attribuée dans cet acte a été rédigée par son épouse.
Selon les explications concordantes de Mme X... et de la BPMC sur cet aspect, la banque a remis les documents pour l'ouverture du compte à Mme X... qui les a emportés puis les a ramenés, signés, à l'agence. La convention d'ouverture de compte n'a donc pas été signée à l'agence de la BPMC. On peut observer que néanmoins, cette convention mentionne : Fait à Tulle Victor Hugo le 22/ 11/ 2007 en deux exemplaires originaux...
Surtout, la convention aux noms donc de deux personnes n'a pas été signée devant l'agent de la banque en présence de celles-ci, négligence qui ne permet donc pas de vérifier le réel signataire de l'acte et permet ce type de falsification.
Selon l'article R 312. 2 du code monétaire et financier, la banque doit vérifier l'identité du postulant, tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie... il doit recueillir et conserver certaines informations sur ce document.
Il est allégué que Mme X... est revenue à l'agence avec notamment une copie de la CNI de M. Y... mais sans que cela soit réellement justifié, en tout cas il n'est pas produit par la banque une copie de la CNI de M. Y..., ni précisé les renseignements exigés par l'article précité que la banque doit conserver.
Par ailleurs, l'absence admise de présence physique d'un des signataires ne permet pas réellement de s'assurer de l'identité du signataire.
Compte tenu de ces éléments, le principe de la responsabilité de la banque dans l'ouverture du compte doit être retenu.
Mme X... est elle-même responsable de la situation, elle est même à l'origine de celle-ci en raison de la falsification de signature qu'elle a opérée.
Elle ne justifie pas d'un mandat de la part de son mari pour procéder à cette ouverture de compte. Elle a été condamnée pour d'autres faits dans la procédure correctionnelle rappelée ci-dessus (autre faux, détournement de courrier adressé à son mari). Son allégation d'un mandat n'est pas fondée.
Il n'est pas certain que M. Y... ait connu ce compte avant mi avril.
Si quatre chèques de ses salaires ou indemnités de congés payés ont été déposés sur ce compte, les signatures d'endos ou de bordereau de remise apparaissent correspondre à celle de Mme Y..., sauf peut être le bordereau de remise du 2 avril 2008 mais sans qu'il soit certain dans le contexte sus évoqué qu'on puisse l'attribuer à M. Y....
M. Y... admet avoir utilisé la carte bancaire débitant ce compte, en fonction d'un relevé d'opérations de la mi-avril à début mai 2008, (mais en expliquant qu'en raison d'un stratagème de son épouse, il n'avait pas fait attention qu'il s'agissait d'une carte Banque Populaire).
Quoiqu'il en soit, lors de son audition à la gendarmerie, il a indiqué avoir eu connaissance de la situation le 21 avril 2008 en se rendant à l'agence (suite à des suspicions lors d'un rendez vous auprès de son assureur fin mars), il a dénoncé le compte le 24 avril 2008 et il a déposé plainte le 23 mai 2008.
Le compte était déjà débiteur depuis plusieurs mois (dés janvier et débit de 2. 809 € fin mars 2008).
Il peut donc être considéré que ce compte a été ouvert, a fonctionné et est devenu débiteur à l'insu de M. Y....
***
Sur le préjudice, le présent litige concerne à l'origine l'action en indemnisation de M. Y... contre la BPMC. M. Y... n'avait pas agi contre Mme X....
Si M. Y..., partie civile dans la procédure correctionnelle contre son épouse, a obtenu une condamnation à 2. 000 € de dommages et intérêts, cela ne l'empêche pas d'actionner la banque et de solliciter réparation du préjudice causé par celle-ci.
La BPMC n'était pas partie à cette procédure. Il a été alloué 2. 000 € (dont on ne sait s'ils ont été payés) pour le préjudice moral causé par une épouse, le Tribunal motivant la décision par le fait que M. Y... a été victime des faux de son épouse qui a tout mis en oeuvre pour lui cacher la situation. Cela concerne donc spécialement le comportement de l'épouse. Il n'y a pas d'indemnisation pour préjudice financier.
M. Y... a subi un préjudice d'ordre moral et matériel du fait de la négligence de la banque qui a concouru à l'ouverture d'un compte bancaire à son insu avec les suites évoquées ci-dessus et également ci-dessous.
Outre le désagrément d'une telle opération dans ces conditions et de sa révélation, M. Y... a nécessairement connu divers soucis, tracas, perturbations du fait de cette situation.
Il a dû faire des démarches pour éclaircir la situation et y pallier (obtenir des renseignements, déposer plainte, dénoncer le compte...).
Il a fait l'objet de mise en demeure de régulariser le solde (vu lettre BPCM du 14 mai 2008) puis de poursuites en paiement de ce chef. Si la procédure à ce sujet a été radiée le 9 décembre 2010 pour défaut de diligences des parties, une telle mesure n'empêche pas une poursuite de l'instance.
Par rapport aux débits du compte, l'objet des dépenses n'est pas établi. Mme X... et la BPMC ne produisent pas de justificatifs à ce sujet. M. Y... communique quelques éléments sur cet aspect mais peu déterminants.

Il apparaît que le couple avait un compte joint au Crédit Agricole qui pouvait déjà servir aux besoins du ménage. Le fait que Mme X... ait ouvert et fait fonctionner un compte, devenu rapidement débiteur, à l'insu de son mari ne permet guère de considérer que ce compte était utilisé pour des dépenses dans l'intérêt commun du ménage. Même en admettant qu'il y ait des dépenses ménagères, cela justement obligerait solidairement M. Y... envers le créancier pour une dette créée à son insu.
Compte tenu de ces éléments, M. Y... a subi un préjudice que le Tribunal a pu évaluer à la somme de 4. 500 € qui sera donc confirmée.
En revanche, Mme X... est à l'origine de la situation litigieuse et elle a même à cette occasion commis une infraction. Les parts de responsabilité respectives de Mme X... et de la BPMC seront en conséquence fixées à 50 % pour chacune.
M. Y... demande la confirmation, ce qui s'applique notamment à la disposition condamnant la BPMC et Mme X... à lui payer 4. 500 € à hauteur de leur part de responsabilité.
Il apparaît inéquitable de laisser à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en sa disposition fixant à 80 % la part de responsabilité de la BPMC et à 20 % la part de responsabilité de Mme X... épouse Y... dans la survenance du dommage (et quant aux dépens),
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à 50 % la part de responsabilité de la Banque Populaire du Massif Central et à 50 % la part de responsabilité de Mme Claudine X... dans la survenance du dommage,
Confirme le jugement pour le surplus (sous réserve des dépens),
Rejette les demandes contraires,
Condamne in solidum la Banque Populaire du Massif Central et Mme X... à payer à Monsieur Y... 1. 000 € d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition ensuite entre elles par moitié,
Condamne in solidum la Banque Populaire du Massif Central et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, avec répartition ensuite entre elles par moitié, et accorde à Me COUDAMY, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00969
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-20;10.00969 ?
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