ARRET N.
RG N : 11/ 00721
AFFAIRE :
Mme Marie-José X... divorcée Y...
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE, prédédemment dénommée Caisse de Crédit Mutuel de Limoges Centre Ville), CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
DB-iB
vente immobilière
grosses délivrées à maître GARNERIE et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 OCTOBRE 2011
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Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-José X... divorcée Y...
de nationalité Française
née le 04 Décembre 1958 à BRIVE (19100)
Invalide, demeurant...-24450 SAINT PIERRE DE FRUGIE
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MAI 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE, prédédemment dénommée Caisse de Crédit Mutuel de Limoges Centre Ville)
dont le siège social est 13 Place Jourdan-87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-Bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me OLIVE, avocat.
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 63 Rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 par ordonnance rendue le 20 juin 2011 par le Premier Président en application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres OLIVE et DELIRANT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Me DEBERNARD DAURIAC, avoué a déposé son dossier..
Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Le Crédit Mutuel a entrepris une procédure de saisie immobilière selon commandement du 27 août 2009 à l'égard de Mme X... sur la maison de celle-ci... à Ladignac le Long.
Il y a eu diverses péripéties procédurales et, après jugement d'orientation, par jugement du 10 mai 2011, le juge de l'exécution de Limoges chargé des saisies immobilières a :
- déclaré irrecevable la demande de report d'adjudication au titre de l'article L 331-5 du code de la consommation,
- rejeté la demande de report au titre de l'article 61 du décret du 27 juillet 2006,
- ordonné la vente immédiate du bien,
- condamné Mme X... à une amende civile de 1500 €.
Un jugement d'adjudication est intervenu le même jour, à la diligence de la Caisse d'Epargne, créancier inscrit.
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Mme X... a fait appel (du premier jugement précité).
Elle soutient que sa demande de report de la vente était recevable et non dilatoire.
A la fin des motifs de ses conclusions, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une amende civile.
Dans le conclusif de ses écritures, elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger sa demande de report recevable et non dilatoire et en conséquence d'annuler l'amende civile.
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La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation.
Le Crédit Mutuel s'en rapporte.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme X... le 17 juin 2011 (dans sa requête en fixation à jour fixe), par la Caisse d'Epargne le 1er septembre 2011 et par le Crédit Mutuel le 5 septembre 2011.
Motifs
Selon l'article L 331-5 5 (ou aussi L 331-3-1 alinéa 1er in fine) du code de la consommation, quand la vente forcée a été ordonnée, comme en l'espèce, l'adjudication peut être reportée par le juge pour causes graves et justifiées, s'il est saisi par la commission de surendettement.
Le débiteur n'est pas recevable à présenter lui-même cette demande, de ce chef.
Il se déduit de la motivation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières qu'il n'a pas été saisi à ce sujet.
Mme X... expose que la commission lui a indiqué avoir transmis son dossier au Tribunal. Elle renvoie à sa pièce No3 sans plus d'explication.
Il s'agit de la copie d'un mail de Mme X... à la commission mentionnant : ce courrier en pièce jointe vous parvient par voie postale, jugement évoqué (ledit courrier n'étant pas joint à la pièce déposée en procédure).
Puis il est mentionné : votre courrier accompagné des documents a été envoyé au Tr (la copie est tronquée).
Il ne peut être déduit de ce document que la commission aurait réellement saisi elle-même le juge de l'exécution d'une demande de report de l'adjudication, laquelle n'est pas de toute façon de droit même dans cette hypothèse.
Il n'est pas produit, comme cela aurait pu être fait si tel avait été le cas, copie d'une lettre explicite de la commission saisissant le juge de l'exécution d'une demande exprès de report.
Eu égard à ces éléments, la décision d'irrecevabilité est justifiée.
Il ressort de l'article 61 du décret du 27 juillet 2006 que l'adjudication ne peut être reportée par ailleurs qu'en cas de force majeure (ou sur saisine de la commission comme examiné ci-dessus).
Si Mme X... fait état d'une cause grave, l'existence d'un cas de force majeure qui est un événement fortuit, extérieur, imprévisible et insurmontable n'est pas caractérisée en l'espèce.
La procédure de saisie immobilière avait débuté depuis courant 2009, des procédures de surendettement, dans le cadre desquelles la vente de la maison avait été projetée avaient été ouvertes même antérieurement, ainsi que cela sera plus amplement précisé ci-dessous.
Dans ce contexte qui va donc être aussi développé à propos de l'aspect relatif à l'amende civile, un nouveau report ne se justifiait pas.
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Mme X... avait déposé un dossier de surendettement en mai 2005 qui a abouti à une décision du juge de l'exécution du 23 août 2007 reportant le paiement des dettes à 18 mois, délai pendant lequel Mme X... devait vendre l'immeuble.
Mme X... a présenté une nouvelle demande de surendettement en février 2009, déclarée irrecevable d'abord par la commission le 26 février 2009 puis, sur recours, par le juge de l'exécution selon décision du 23 octobre 2009 (bien non vendu, proposé à un prix élevé, surendettement non caractérisé).
Mme X... a déposé un nouveau dossier de surendettement le 4 mai 2010 déclaré irrecevable également par la commission le 20 mai 2010 et par le juge de l'exécution selon jugement du 17 septembre 2010 la condamnant à une amende civile de 200 €.
La procédure de saisie immobilière a débuté, elle, en 2009 avec un commandement du 27 août et une assignation du 20 octobre 2009.
Pour l'audience d'orientation, Mme X... a demandé des délais et proposé une vente amiable mais par jugement du 30 mars 2010, la vente forcée a été ordonnée et fixée au 22 juin 2010.
Mme X... a interjeté appel, elle a été déboutée par arrêt du 9 septembre 2010.
Il ressort donc de ces éléments que des procédures de surendettement ont été entreprises dès 2005 et que déjà la vente du bien était alors projetée, que la procédure de vente forcée a été engagée en août 2009, que Mme X... a multiplié les demandes de surendettement et recours pour éviter la vente, qu'en mai 2011 le bien n'était toujours pas vendu de telle sorte que la nouvelle demande de report non étayée a été valablement considérée comme dilatoire. Cela étant, sur le montant, eu égard à la situation matérielle de Mme X..., le montant de l'amende civile sera ramenée à 800 €.
Dispositif
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement, sauf quant au montant de l'amendes civile réduite à 800 €,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires et notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.