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18/10/2011 | FRANCE | N°11/000046

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 18 octobre 2011, 11/000046


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DOSSIER N 11/ 04

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2011

RENDUE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur Gilles X...

LIMOGES, le 18 octobre 2011

Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre à la Cour d'appel de LIMOGES, siégeant en l'empêchement de Monsieur le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Gilles X..., actuellement en soins psychiatriques au centre

hospitalier du Pays d'Eygurande à MENESTIER MERLIMES (Corrèze)

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et d...

N

DOSSIER N 11/ 04

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2011

RENDUE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur Gilles X...

LIMOGES, le 18 octobre 2011

Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre à la Cour d'appel de LIMOGES, siégeant en l'empêchement de Monsieur le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Gilles X..., actuellement en soins psychiatriques au centre hospitalier du Pays d'Eygurande à MENESTIER MERLIMES (Corrèze)

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUÉRET en date du 4 octobre 2011 ayant maintenu l'admission de celui-ci en soins psychiatriques en hospitalisation d'office

Comparant en personne assisté de Maître MAUSSET avocate au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Madame l'avocat Général VALETTE

2o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,

Intimé, non comparant bien que régulièrement convoqué,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 octobre 2011, sous la présidence de Monsieur Yves DUBOIS, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 octobre 2011 par mise à disposition au greffe,

* *
*

Vu les articles L 3211-12-4 à L32161266 ET R. 3211-8 à R 3211-21 du Code de la santé publique

Monsieur X..., détenu au centre de détention d'Uzerche, a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande en vertu d'un arrêté du Préfet de la Corrèze du 19 Septembre 2011. La poursuite des soins jusqu'au 21 Octobre 2011 sous la forme d'une hospitalisation complète a été ordonnée par Arrêté préfectoral du 26 Septembre 2011.

Ces décisions ont été prises au vu d'un examen psychiatrique du docteur Y... du 26 Août 2011 ainsi que de certificats médicaux établis le 19 Septembre par le docteur Z..., et les 21 et 23 Septembre par le docteur A..., médecin psychiatre.

Par décision du 4 Octobre 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, saisi le 28 Septembre par le Préfet en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a dit que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre.

Le conseil de Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette Ordonnance. Monsieur X... a comparu à l'audience assisté de son avocate, qui a repris les termes de son acte d'appel motivé. Il a demandé la mainlevée de l'hospitalisation qu'il estime inappropriée, tandis que son conseil a sollicité une mesure d'expertise à titre subsidiaire.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS

Monsieur X... admet s'être mal comporté avec certains membres du personnel pénitentiaire et notamment la directrice du centre pénitentiaire, mais selon lui c'était par découragement de ne pouvoir obtenir du travail. Il dit ne pouvoir supporter de devoir côtoyer des violeurs d'enfants, et son conseil pense que l'administration a refusé de lui procurer du travail uniquement pour éviter d'éventuels incidents en détention. Monsieur X... souligne qu'il n'a jamais commis de violences et conteste les conclusions d'experts psychiatres qui ne se sont même pas entretenus avec lui. Il reconnaît avoir refusé de les rencontrer mais explique qu'il déteste les psychiatres, qui d'après lui refusent de répondre aux vraies questions. Il considère que son hospitalisation est injustifiée et préfère la prison pour pouvoir travailler. Il déclare connaître un médecin également psychanaliste qui l'a déjà soigné à Marseille et avec lequel il est prêt à accepter un suivi après sa libération, qui doit intervenir au mois de Juin 2014 sous réserve d'une confusion de peines.

Le diagnostic de paranoïa délirante avec troubles du comportement constitutifs d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes a été posé à deux reprises au cours d'une période récente de la détention de Monsieur X..., les examens ayant été ordonnés à la suite d'incidents graves et notamment de menaces de mort. Ce diagnostic a été confirmé par les médecins qui ont examiné Monsieur X... depuis son hospitalisation, et il s'inscrit dans une évolution préoccupante de son comportement, traduite sur son casier judiciaire depuis plusieurs années par une multiplication de condamnations pour violences, rébellion, outrages, menaces de destruction dangereuse pour les personnes, de crime contre les personnes et de mort.

Dans ces conditions, le premier juge a dit à bon droit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète était pleinement justifiée et sa décision doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à une mesure d'expertise ne serait-ce qu'en raison des réticences avérées de Monsieur X....

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de BRIVE en date du 4 octobre 2011 qui a maintenu l'admission de Monsieur Gilles X... au centre hospitalier du Pays d'Eygurande à MENESTIER MERLIMES où il a été placé en urgence par arrêté de Monsieur le préfet de la Corrèze en application de l'article L 23213-1 du code de la santé publique, ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- à Monsieur Gilles X...,
- à Monsieur le préfet du département de la Corrèze.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Yves DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/000046
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-18;11.000046 ?
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