ARRET N.
RG N : 10/ 00911
AFFAIRE :
M. Jacques X...
C/
M. Philippe Henri Auguste Y...
DB-iB
difficultés de voisinage
Grosse délivrée à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 OCTOBRE 2011--- = = = oOo = = =---
Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 25 Septembre 1947 à SAINT VICTURNIEN (87420) Profession : Retraité, demeurant...-87310 COGNAC LA FORET
représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 12 MAI 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe Henri Auguste Y... de nationalité Française né le 30 Août 1942 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) Profession : Retraité, demeurant...-87310 COGNAC LA FORET
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MADELENNAT, avocat.
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011.
A l'audience de plaidoirie du 13 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DUBOIS et MADELENNAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Résumé du Litige
M Y... et M. X... ont des propriétés contiguës commune de Cognac la Forêt.
M. Y... fait valoir qu'un bouleau et des genêts sont plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassent la hauteur de deux mètres.
Un Huissier a été désigné judiciairement pour une mesure de constatation (arrêt Cour d'Appel de Limoges du 8 août 2007, rapport de Me C... du 19 octobre 2007).
Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal d'Instance de Limoges a :
- ordonné à M. X... de faire réduire le bouleau à une hauteur maximale de deux mètres et de faire réduire les plants de genêt se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur de deux mètres,
- débouté les partie de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. X... à payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
M. X... a interjeté appel.
Il demande de réduire à néant le jugement et sollicite 5. 000 € pour procédure abusive.
M. Y... conclut à la confirmation et sollicite 2. 000 € pour appel abusif.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 15 novembre 2010 et par l'intimé le 11 février 2011.
Motifs
M. Y... est propriétaire de la parcelle D1416, M. X... est propriétaire de la parcelle contiguë D 1430.
Il ressort d'une lettre du 27 février 2006 de M. D..., géomètre expert (en réponse à une lettre du maire non produite) qu'il y a eu un arpentage et un bornage du lotissement en 1982 (plan de bornage non produit).
Si lors d'un contrôle en 2004, il est apparu des écarts de longueur (par rapport au plan du lotissement ou du plan cadastral ?), d'abord ce sont les bornes plantées selon le plan de bornage qui délimitent les propriétés. Ensuite, il apparaît que c'est un écart de 0, 10 m qui concernerait le litige (longueur de 24, 09 au lieu de 23, 99 qui modifierait latéralement la ligne divisoire entre le lot 2 D 1416 et le lot 26 D 1430).
Or l'Huissier, pour le bouleau, végétal essentiel du litige, a relevé un écart de 20 cm par rapport à la distance légale de deux mètres.
Me C... a justement repéré deux bornes de géomètre dans la zone litigieuse et relevé ses mesures à partir du centre de celles-ci (une borne est visible sur une photo du constat de Me E... du 30 mai 2007).
Il s'agit là d'éléments avec ceux évoqués ci-dessus permettant de s'assurer que les distances ont été calculées à partir de la ligne séparative des propriétés.
Le calcul (en distance et hauteur) se fait à partir du pied de l'arbre, peu importe alors ensuite le dénivelé du terrain, l'inclinaison de l'arbre, sa division en hauteur...
L'huissier a constaté qu'il y avait 180 centimètres du centre de la souche du bouleau au centre de la borne en limite de propriété Y....
Il résulte de cette constatation que le bouleau est à moins de deux mètres de la ligne divisoire.
Il ne doit donc pas dépasser une hauteur de deux mètres, en application de l'article 671 du code civil.
Me C... précise que les troncs ont été coupés à 4 mètres mais que des rameaux de nouvelles branches ont poussé et que l'arbre dépasse 5 mètres.
Il est donc manifestement en situation irrégulière. La troisième photographie annexée au constat est significative à cet égard (de même, en complément, la première photo d'un constat du 7 juillet 2009 montrant la persistance alors du dépassement).
Il apparaît selon ce constat qu'il n'y avait pas de bouleau selon la photographie des lieux figurant en mairie avec une plaque sur le cadre mentionnant août 1992.
Indépendamment du débat sur la date exacte de cette photographie (cette plaque laissant penser quand même que la photo est de cette époque, le document du 9 juillet 2009 de l'ancien maire ne le contredit pas et permet de considérer en tout cas qu'elle n'est pas antérieure à 1989), M. X... ne justifie pas de toute façon que son bouleau dépassait deux mètres de haut depuis plus de trente ans quand l'action a été engagée en avril 2009. Elle était donc et reste recevable.
Me C... signale aussi la présence d'un genêt arbustif à plusieurs pieds dont le plus proche est à cinquante centimètres de la limite séparative. Plus loin, il mentionne que certaines tiges élancées des plants de genêt s'élèvent 220 cms au dessus même du niveau du jardin de M. Z... qui est en surplomb de celui de M. X....
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux végétaux.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. X... qui se fonde aussi sur des courriers au conseil municipal étrangers à la présente affaire ne sera pas admise.
Si M. X... a interjeté un appel non justifié, un abus n'est cependant pas caractérisé.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. Y... l'intégralité de ses frais irrépétibles et dont il justifie.
Dispositif
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de M. X...,
Confirme le jugement (y compris en ses précisions relatives aux dépens),
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. Y...,
Condamne M. X... à payer à M. Y... 2. 000 € à titre d'indemnité supplémentaire en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.