ARRÊT N.
RG N : 10/ 00880
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
Mme Agnès X... épouse Y..., MINISTÈRE PUBLIC
YD/ PS
indemnisation préjudice
Grosse délivrée à
Me JUPILE BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 OCTOBRE 2011
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Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUÉRET
ET :
Madame Agnès X... épouse Y...
de nationalité Française, demeurant ...-23250 PONTARION
non comparante bien que régulièrement assignée a personne
MINISTÈRE PUBLIC, près la cour d'appel de LIMOGES, domicilié en cette qualité au palais de justice cour d'appel-Place d'Aine 87031 LIMOGES CEDEX
non comparant.
INTIMÉES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011.
A l'audience de plaidoirie du 13 Septembre 2011 tenue en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Yves DUBOIS, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me BARONNET, avocat en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Y... a été victime le 23 Novembre 2006 d'une agression dont l'auteur a été condamné le 9 Février 2009 par le tribunal correctionnel de Montpellier à lui verser une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par décision du 25 Mai 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Guéret a condamné le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à verser à Madame Y... la somme de 1. 500 €.
Le fonds de garantie a régulièrement interjeté appel de cette décision qu'il entend voir infirmer.
Le ministère public conclut dans le même sens.
Madame Y... n'a pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne le 10 Novembre 2010.
MOTIFS
Vu les conclusions reçues au Greffe le 5 Novembre 2010 pour l'appelant et le 17 Août 2011 pour le ministère public.
Pour faire droit à la demande de Madame Y..., dont l'incapacité totale de travail consécutive à l'agression avait été inférieure à un mois, la commission a considéré que si ses ressources pour l'année 2005 excédaient largement le plafond de l'aide juridictionnelle partielle, ses revenus mensuels n'étaient plus que de 1. 000 € depuis le mois de Novembre 2009 du fait de la perte de son emploi. Elle a estimé de plus que l'auteur des faits s'acquittait de sa dette mais dans des proportions insuffisantes au regard du montant de la condamnation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la commission n'était nullement tenue d'apprécier la condition de ressources prévue par l'article 706-14 du code de procédure pénale au vu des seuls revenus de l'année précédant l'infraction et de ceux de l'année précédant la demande d'indemnisation. Le texte susvisé ne définit pas la période à prendre en compte, et aux termes de l'article R 50-10 du même code il est seulement exigé pour la constitution du dossier " l'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie "...
En revanche, la baisse de revenus de Madame Y... résulte de la perte de son emploi et non de l'infraction, et il ne figure au dossier aucun élément permettant de dire que, ne pouvant obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, l'intimée se trouverait de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de débouter Madame Y... de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Y... de ses demandes.
La condamne aux dépens, et autorise Maître Jupile-Boisverd, Avoué, à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.