ARRÊT N.
RG N : 11/ 00420
AFFAIRE :
Catherine X...
C/
Joël Antoine Roger Pierre Y...
ST/ PS
DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT
Grosse délivrée
Me GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011
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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Catherine X..., de nationalité Française, née le 08 Décembre 1969 à POISSY (78300), Mère au Foyer, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 MARS 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Joël Antoine Roger Pierre Y..., de nationalité Française, né le 16 Juillet 1967 à LIMOGES (87000)
Profession : Technicien de gestion, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 août 2011.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Carole PAPON et Me CLERC, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Joël Y... et de Mme Catherine X...- liés du 29 août 2008 au 22 octobre 2009 par un pacte civil de solidarité-est issu un enfant : Nathan, né le 22 octobre 2009, qui a été reconnu par ses deux parents.
Après avoir, par une ordonnance de référé du 23 décembre 2010, invité Mme X... à mieux se pourvoir, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, antérieurement saisi par cette partie selon une assignation en la forme des référés du 2 novembre 2010, a, par un jugement du 4 mars 2011 dont celle-ci a relevé appel le 7 avril 2011, ordonné, avant dire droit, un bilan psychosocial confié à l'association départementale pour la protection de la jeunesse, et, dans l'attente du dépôt du rapport, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, dit que M. Y... pourra héberger son enfant à volonté commune et, à défaut, une fin de semaine sur deux, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et des mois de juillet et août, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 210 €.
Par ses dernières conclusions d'appel déposées le 3 août 2011 (figurant à la côte 11 du dossier de la Cour), auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X... demande, par la réformation partielle de cette décision en ce qu'elle a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, de juger que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher, d'amener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère.
Par ses écritures d'appel du 24 juin 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience d'appel du 12 septembre 2011, tenue en présence de Mme X... assistée de son conseil, la Cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté contre un jugement avant dire droit ayant ordonné une mesure d'instruction et statué sur la résidence habituelle de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de celui-ci et la contribution à son entretien et à son éducation pour la seule durée de cette mesure. En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question et autorisées à produire, sous quinzaine, une note en délibéré (cf. notes d'audience).
Mme X... a déposé une note en délibéré concluant à la recevabilité de l'appel, en soutenant que la décision de première instance aurait statué " tant sur avant dire droit dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête que sur le fond concernant notamment la pension alimentaire ".
Motifs de la décision :
Est irrecevable, même d'office, l'appel formé contre la décision d'un juge aux affaires familiales qui ne tranche pas immédiatement le principal, mais ordonne une mesure d'instruction et organise, en attendant, la vie de l'enfant et les droits et obligations des parties.
En l'espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée, qu'après avoir rappelé le contenu de la règle de droit énoncée à l'article 372, alinéa 1er, du code civil, relative à l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales s'est borné, " avant dire droit ", à ordonner un bilan psychosocial et, " dans l'attente du dépôt du rapport ", à fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, les modalités du droit d'hébergement accordé au père, ainsi que le montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend Mme X..., le dispositif du jugement déféré ne tranche aucune partie du principal, pas même la question de la contribution définitive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il sera, au surplus, observé qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme X... fait limitativement porter sa critique sur les modalités du droit de visite et d'hébergement provisoirement accordé au père jusqu'au dépôt du rapport relatif au bilan psychosocial.
Le jugement déféré ne pouvant, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 544 et 545 du code de procédure civile, être frappé d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond, la voie de recours entreprise doit être d'office déclarée irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme Catherine X... aux dépens d'appel et accorde à Me GARNERIE, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Catherine X... à payer à M. Joël Y... la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.