ARRÊT N.
RG N : 11/ 00037
AFFAIRE :
Albert Franz Roger Yves X...
C/
Yuliya Vladimirova Y... épouse X...
ST/ PS
Droit de visite et d'hébergement
Grosse délivrée
Me COUDAMY, Me JUPILE BOISVERD, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011
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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Albert Franz Roger Yves X..., de nationalité Française
né le 19 Juillet 1957 à NANTES (44000), Commerçant, demeurant...-94800 VILLEJUIF
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2003 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 30 NOVEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Yuliya Vladimirova Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 22 Mars 1979 à TACHKENT (OUZBEKISTAN), demeurant ...-87640 RAZES
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GREZE, avocat
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 août 2011.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011 après ordonnance de clôture rendue le 3 août 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe GRIMAUD et Me GREZE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de lui même, Conseiller, de Madame Martine JEAN, président de chambre, et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Albert X... et Mme Yuliya Y... se sont mariés le 26 septembre 2005 à Tachkent (Ouzbekistan). De leur union est issu un enfant : Nicolas, né le 30 mars 2007.
Mme Y... ayant fait assigner son époux en " référé violence " sur le fondement de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel de Limoges, confirmant pour l'essentiel l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges du 6 août 2010, a, par un arrêt du 7 mars 2011, provisoirement statué sur la résidence séparée des époux, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant commun, la résidence principale de celui-ci au domicile maternel, le droit de visite accordé au père dans les locaux de l'association " Le Trait d'union " un samedi par mois, et à défaut d'accord, le 1er samedi du mois, de 14 à 17 heures, étant précisé qu'il ne pourra quitter ladite association en compagnie de l'enfant, ainsi que sur la contribution aux charges du mariage mise à la charge de M. X..., en dernier lieu fixée à la somme mensuelle de 250 € pour la période comprise entre le 6 août 2010 et le 30 novembre 2010.
A nouveau saisi par Mme Y... selon une requête en divorce du 31 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur les mesure provisoires, a, par une ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2010 dont M. X... a interjeté appel le 12 janvier 2011, notamment statué sur la jouissance d'un véhicule, le règlement provisoire d'une dette de remise en état de l'ancien domicile conjugal, l'autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant chez la mère, le maintien du droit de visite prévu dans la précédente ordonnance (à savoir, dans les locaux de l'association " Le Trait d'union ", un samedi par mois, et à défaut d'accord, le 1er samedi du mois, de 14 à 17 heures, étant précisé qu'il ne pourra quitter ladite association en compagnie de l'enfant), ainsi que la contribution du père à l'entretien de l'enfant, fixée à la somme mensuelle indexée de 140 €, et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ses écritures d'appel du 12 avril 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation partielle de cette décision, demande de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur son fils Nicolas un week-end par mois, et à défaut d'accord le deuxième week-end du mois, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures, la totalité des petites vacances scolaires de la Haute-Vienne, la moitié des vacances d'été ainsi que de Noël et fin d'année, 1re moitié les années impaires et 2de moitié les années paires ; de dire que l'enfant Nicolas ne pourra sortir du territoire français sans l'autorisation conjointe de ses deux parents ; et, enfin, de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'appel déposées le 3 juin 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y... demande de confirmer l'ordonnance de non-conciliation attaquée, spécialement en ce qu'elle a décidé d'un droit de visite médiatisé. Mme Y... soutient que la demande de M. X... d'exercice d'un droit d'hébergement pendant la totalité des petites vacances scolaires est injustifiée et contraire à l'intérêt de l'enfant, et que celle visant à interdire la sortie de l'enfant du territoire français est vexatoire, dès lors qu'elle n'a aucune intention de quitter le pays dont elle a la nationalité.
Par une ordonnance du 8 juin 2011, le conseiller de la mise en état a demandé au juge des enfants de Limoges la communication d'une copie des pièces de fond du dossier d'assistance éducative concernant l'enfant Nicolas X....
Motifs de la décision :
Il résulte des conclusions de l'enquête sociale ordonnée par le juge des enfants de Limoges dans le cadre de la procédure d'assistance éducative ouverte le 23 juillet 2010, mais clôturée le 25 février 2011 par une ordonnance de non-intervention confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 27 juillet 2011, qu'aucun élément ne permet de justifier des droits de visite restreints entre M. X... et son fils Nicolas. Le rapport déposé le 21 janvier 2011 précise, en effet, que M. X... vit dans un appartement de type 3, à Villejuif (94), en région parisienne, et qu'il y a entrepris des travaux afin d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions, notamment en lui aménageant une chambre (cf. rapport, p. 3). Il y est également indiqué que, lors des rencontres médiatisées au Trait d'union, qui se passent sans difficulté ou conflit, le petit garçon, en présence de son père, est apaisé et en confiance malgré les visites restreintes, que les séparations paraissent difficiles pour tous les deux, et qu'il semble que M. X... entretienne des relations affectueuses avec son fils, qu'il soit en mesure de le prendre en charge correctement, et qu'il ne représente pas de danger pour lui (v. rapport, p. 7).
Au vu de ces éléments, dont ne disposait pas le premier juge, il y a lieu de réformer l'ordonnance de non-conciliation attaquée et d'accorder à M. X..., comme il le souhaite, un droit de visite et d'hébergement élargi mais tenant compte de son éloignement géographique. Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, c'est l'ensemble des périodes de vacances scolaires de la Haute-Vienne, y compris donc les petites vacances, qui seront partagées, en alternance, entre les deux parents. Il sera, de plus, spécialement observé qu'à l'audience d'appel, M. X... a lui même précisé que, pour les périodes de fin d'année, sa demande portait sur la moitié, en alternance, des vacances scolaires de Noël. A cette audience, M. X... s'est, en outre, personnellement engagé à venir prendre l'enfant au domicile maternel, à Razès, et à l'y ramener à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement (v. notes d'audience).
Alors que Mme Y... justifie, par la production de la copie de sa carte nationale d'identité délivrée le 18 janvier 2011, avoir à présent la nationalité française (cf. pièce no 48 de son dossier), aucun élément ne justifie que soit favorablement accueillie la demande de M. X... tendant à l'interdiction ou à la limitation de la sortie de l'enfant Nicolas X... du territoire national.
Par ailleurs, les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation déférée, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, en tant que de besoin, confirmées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite du père ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Dit que M. Albert X... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils Nicolas X... s'exerçant une fin de semaine par mois, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le deuxième week-end du mois, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires de la Haute-Vienne, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre par une personne digne de confiance, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel, à Razès (Haute-Vienne) ;
Déboute M. Albert X... de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant Nicolas X... du territoire national ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Albert X... de sa demande pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.