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17/10/2011 | FRANCE | N°11/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 octobre 2011, 11/00033


ARRÊT N.

RG N : 11/ 00033

AFFAIRE :

Fatima X...
C/
Mohamed Miloud Y...

ST/ PS

pension alimentaire

Grosse délivrée
Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Fatima X..., de nationalité Algérienne, née

le 22 Juillet 1973 à KHADRA (ALGÉRIE), Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES

représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à ...

ARRÊT N.

RG N : 11/ 00033

AFFAIRE :

Fatima X...
C/
Mohamed Miloud Y...

ST/ PS

pension alimentaire

Grosse délivrée
Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Fatima X..., de nationalité Algérienne, née le 22 Juillet 1973 à KHADRA (ALGÉRIE), Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES

représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 778 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT E d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Mohamed Miloud Y..., de nationalité Algérienne, né le 28 Juin 1962 à LIMOGES (87000), Profession : Artisan menuisier, demeurant ...-87100 LIMOGES

représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 18 août 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 Août 2011.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Nathalie PREGUIMBEAU et Me RAYNAL, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du concubinage de M. Mohamed Y... et de Mme Fatima X... sont issus 3 enfants : Yanissa, née le 16 août 1994, Sophia, née le 17 juin 1998, et Samya, née le 19 août 2000, qui ont été reconnus par leurs deux parents.

A la suite de la séparation du couple parental, il a été statué sur les droits et obligations des parents par diverses décisions, dont un jugement du 11 septembre 2009, qui, avant dire droit, a ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Mme Marie-Pierre Z..., laquelle a déposé son rapport le 26 février 2010. Par un jugement du 15 novembre 2010, dont Mme X... a interjeté appel le 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a homologué l'accord parental relatif au droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yanissa, en conséquence duquel le père peut l'héberger selon la commune volonté des parties, a fixé la résidence de Sophia et Samya alternativement chez chacun des parents, par périodes d'une semaine à compter du vendredi soir à la sortie des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et a fixé à la somme mensuelle indexée de 200 €- soit 110 € pour Yanissa, 45 € pour Sophia et 45 € pour Samya-la part contributive du père à leur entretien.

Par ses dernières écritures d'appel (no 2) du 27 juillet 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de fixer chez elle la résidence des enfants, avec un droit de visite et d'hébergement " classique " pour le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et de condamner M. Y... à lui verser la somme mensuelle indexée de 489 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Aux termes de leurs écritures d'appel respectives, les parties ne remettent pas en cause leur accord pour un libre exercice, à volonté commune, du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Yanissa, qui est actuellement âgée de 17 ans.

Doit, en revanche, être réformée la décision déférée en ce qu'elle a décidé d'une résidence hebdomadaire alternée des enfants Sophia et Samya chez chacun de leur parent. En effet, si, au vu de la proposition en ce sens de l'enquêtrice sociale et en l'absence d'opposition alors manifestée par les deux parents, cette mesure avait paru envisageable au regard des conditions de vie offertes au domicile de chacun d'eux, de leurs capacités éducatives, de leur attachement et de leurs relations à l'égard de ces deux enfants, force est de constater que depuis le 15 novembre 2010, date de la décision attaquée, M. Y... n'a, sans raison valable, nullement cherché à la mettre en place. Aussi, au regard de l'actuelle situation de fait, convient-il, dans l'intérêt des enfants, d'en revenir au statu quo ante, en fixant de nouveau la résidence habituelle des enfants Sophia et Samya au domicile maternel et en accordant au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Alors que M. Y..., qui exerce une activité professionnelle d'artisan menuisier, indique, dans ses écritures d'appel, avoir réalisé un bénéfice estimé à 16 000 € au titre de l'année 2010, il résulte des documents contradictoirement produits aux débats, qu'il a déclaré un revenu imposable de 13 000 € pour l'année 2009 et de 18 752 € pour l'année 2010. Il indique vivre avec une nouvelle compagne, Mme A..., qui, pour l'exercice de son activité d'assistante d'éducation, perçoit un salaire " équivalent au SMIC " (cf. conclusions, p. 11). M. Y... apporte, par ailleurs, partiellement la justification de certaines de ses charges de la vie courante (loyer, taxe d'habitation, téléphone,...).

Mme X..., qui justifie plus exhaustivement de ses charges de la vie courante (taxes foncière et d'habitation, assurances, eau, gaz, électricité, téléphone, entretien d'automobile, frais de cantine, de transport, de sports et de loisirs de ses enfants,...), a, quant à elle, déclaré un revenu fiscal de 13 704 € au titre de l'année 2010, provenant de Pôle emploi Limousin. Elle perçoit actuellement diverses prestations sociales, soit, selon les derniers relevés qu'elle fournit, 349, 84 € d'allocations familiales, 340, 16 € d'allocation de logement familial, 163, 71 € de complément familial, ainsi qu'une somme variable au titre du revenu de solidarité active (235, 78 € pour le mois d'avril 2011 et 27, 78 € pour le mois de juin 2011), ce qui conforte l'allégation de M. Y... selon laquelle elle travaille de façon ponctuelle (v. conclusions d'appel, p. 13), en exerçant notamment, comme l'avait relevé l'enquêtrice sociale, des missions de technicienne du bâtiment (cf. rapport d'enquête sociale, p. 5).

Dans ces circonstances, en considération des ressources de chacun des parents, des besoins des trois enfants actuellement âgées de 17, 13 et 11 ans, ainsi que de l'absence de résidence alternée effective pour les deux dernières, il convient de fixer, avec effet rétroactif à compter du jugement du 15 novembre 2010, à la somme mensuelle indexée de 400 €- soit 150 € pour Yanissa, 125 € pour Sophia et 125 € pour Samya-, la contribution de M. Y... à leur entretien et à leur éducation, somme qui correspond, du reste, à celle qui avait été fixée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 mars 2007 et maintenue par un jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 8 janvier 2008. Le jugement déféré sera, en conséquence, également réformé quant à ce point.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Yanissa et aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Fixe la résidence habituelle des enfants Sophia et Samya Y... au domicile de leur mère, Mme Fatima X... ;

Accorde à M. Mohamed Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Sophia et Samya, s'exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les 1re, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche soir à 20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

Condamne, avec effet à compter du 15 novembre 2010, M. Mohamed Y... à payer à Mme Fatima X... la somme mensuelle de 400 €- soit 150 € pour Yanissa, 125 € pour Sophia et 125 € pour Samya-, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation ;

Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ;

Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :

PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE
A LA DATE DE LA REVALORISATION
----------------------------------------------------------------------
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 15 novembre 2010

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2012 ;

Condamne M. Mohamed Y... aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme Fatima X... et M. Mohamed Y... de leurs demandes pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00033
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-17;11.00033 ?
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