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17/10/2011 | FRANCE | N°10/01687

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 octobre 2011, 10/01687


ARRÊT N.

RG N : 10/ 01687

AFFAIRE :

Magalie X...
C/
Christophe Y...

ST/ PS

mesures enfants de concubins

Grosse délivrée
Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Magalie X..., de nationalité Française, née le 09 Av

ril 1978 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant...-19360 MALEMORT SUR CORREZE

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assist...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 01687

AFFAIRE :

Magalie X...
C/
Christophe Y...

ST/ PS

mesures enfants de concubins

Grosse délivrée
Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Magalie X..., de nationalité Française, née le 09 Avril 1978 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant...-19360 MALEMORT SUR CORREZE

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 8063 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 09 DÉCEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :

Christophe Y..., de nationalité Française
né le 13 Novembre 1967 à CLERMONT FERRAND (63000), Sans profession, demeurant ...-19330 CHAMEYRAT

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1033 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 18 Août 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 Août 2011.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Hervé SOL et Me PRADIER, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du concubinage de M. Christophe Y... et de Mme Magalie X... sont issus deux enfants : Guilliane, née le 20 juin 2006, et Cyrielle, née le 22 avril 2008, qui ont été reconnues par leurs deux parents.

Saisi par M. Y... selon une assignation en référé du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle a, par une ordonnance de référé du 9 décembre 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 21 décembre 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants fixée au domicile paternel, les modalités du droit d'accueil accordé à la mère, en période scolaire chaque semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 heures et chaque fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en alternance, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, et les trajets étant partagés entre les parents. Cette décision a, en outre, dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Mme X... uns contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles.

Par ses dernières écritures d'appel (no 2) du 8 juin 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de cette ordonnance, demande de fixer la résidence de ses deux enfants à son domicile, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père du mardi à la sortie des classes au mercredi 18 heures et un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes ou du samedi matin 9 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, alternativement première huitaine ou quinzaine les années impaires et seconde huitaine ou quinzaine les années paires, avec respect des fêtes des pères au père et des mères à la mère et partage de la journée de Noël, et, enfin, de dire que les enfants seront scolarisés au Groupe scolaire Jules Ferry à Malemort (19) à compter de l'année scolaire 2011-2012.

Par ses conclusions d'appel du 12 mai 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision :

Il sera liminairement rappelé que le cadre procédural dans lequel sont formulées les demandes respectives des parties, est constitué par la saisine du juge des référés à l'initiative de M. Y... qui, venant d'apprendre que son ex-concubine, Mme X..., invalide à 80 % comme étant sourde et muette, projetait de s'installer seule dans un nouveau logement en prenant de manière constante pendant la semaine ses filles, qui jusqu'alors avaient depuis leur naissance toujours vécu au domicile paternel à Chameyrat (19) où elles étaient scolarisées, estimait que cette situation manifestait une situation de danger immédiat pour les enfants à laquelle il convenait de remédier.

Au vu des documents contradictoirement produits en cause d'appel (nombreuses attestations, photographies, certificats médicaux,...), les capacités affectives et éducatives de l'un et l'autre parent, déjà relevées par le premier juge, de même que les conditions de sécurité offertes à leur domicile respectif, n'ont pas lieu d'être mises en doute, ce qui justifie aussi bien la fixation de la résidence habituelle des deux enfants chez l'un de leurs parents, que la reconnaissance d'un très large droit d'accueil au profit de l'autre parent.

Mais, alors que les deux enfants ont jusqu'à présent, sans difficulté notable, toujours vécu au domicile de M. Y..., à Chameyrat (19), où elles sont l'une et l'autre normalement scolarisées, c'est à juste titre, par des motifs exacts et pertinents, qu'en l'absence notamment de toute situation urgente et manifeste nécessitant un éloignement de cette résidence habituelle, le juge des référés, faisant prévaloir la nécessaire stabilité du cadre de vie habituel de ces très jeunes filles, actuellement âgées de 5 et 3 ans, a fixé leur lieu de résidence chez leur père qui apparaît parfaitement apte à continuer de s'en occuper convenablement.

Il sera surabondamment observé que, si le handicap souffert par Mme X... n'est évidemment, en lui-même, pas un motif dirimant à ce que la résidence habituelle de ses deux filles puisse être fixée à son domicile actuel, à Malemort (19), la Cour ne peut néanmoins manquer de relever ses difficultés personnelles évidentes, attestées par les nombreuses pièces versées aux débats, qui nécessiteraient-comme elle le reconnaît, du reste, elle-même et le confirme par la production de nouvelles attestations en cause d'appel-, une assistance quotidienne et très soutenue de membres de sa famille, et en particulier de ses propres parents ou de son nouveau compagnon (absence habituelle de toute possibilité de communication verbale avec ces jeunes enfants en cours d'apprentissage du langage oral, absence de maîtrise suffisante par Mme X... de l'écriture et de la numération constituant un obstacle à l'aide scolaire, contraintes relatives au transport des jeunes enfants au groupe scolaire de Malemort alors que Mme X... ne possède ni véhicule ni même permis de conduire,...).

Il s'ensuit qu'alors que, dans la présente instance d'appel de référé, elle se borne à demander, à titre subsidiaire, " de statuer ce que de droit sur la demande d'enquête sociale qui serait présentée par M. Y... ", mais que ce dernier ne formule cependant plus en cause d'appel, il incombera à Mme X... d'engager, si elle l'estime opportun, notamment lorsque ses enfants seront un peu plus grands et donc plus autonomes, une action au fond, en sollicitant le cas échéant, par elle-même, l'organisation préalable d'une mesure d'enquête sociale avant tout changement éventuel du cadre de vie habituel de ses filles.

Les autres dispositions de l'ordonnance de référé attaquée, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, par ailleurs, également confirmées.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamne Mme Magalie X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01687
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-17;10.01687 ?
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