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17/10/2011 | FRANCE | N°10/01241

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 octobre 2011, 10/01241


ARRÊT N.

RG N : 10/ 01241

AFFAIRE :

Hélène Chantal X... épouse Y...
C/
Jean Luc Y...

ST/ PS

mesures accessoires

Grosse délivrée
Me COUDAMY, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Hélène Chantal X...

épouse Y..., de nationalité Française
née le 17 Novembre 1964 à LIMOGES (87000), Profession : Technicienne, demeurant...-87270 BONNAC LA COTE

représ...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 01241

AFFAIRE :

Hélène Chantal X... épouse Y...
C/
Jean Luc Y...

ST/ PS

mesures accessoires

Grosse délivrée
Me COUDAMY, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

--- = = oOo = =---

Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Hélène Chantal X... épouse Y..., de nationalité Française
née le 17 Novembre 1964 à LIMOGES (87000), Profession : Technicienne, demeurant...-87270 BONNAC LA COTE

représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 27 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Jean Luc Y..., de nationalité Française, né le 20 Juillet 1963 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), demeurant ...-87100 LIMOGES

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne DHAEZE LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 août 2011.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Sylvie RANGER-PEYROT et Me DHAEZE LABOUDIE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du mariage de M. Jean-Luc Y... et de Mme Hélène X..., contracté le 7 juillet 1990, sont issus 2 enfants : Loïc, né le 25 janvier 1990 et Florent, né le 6 septembre 1996.

Saisi par une requête en divorce présentée par Mme X... le 22 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par une ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2010 dont celle-ci a interjeté appel le 7 septembre 2010, statué sur les mesures provisoires relatives, notamment, à l'attribution à la mère de la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors de la liquidation du régime matrimonial, au règlement provisoire de dettes communes, à l'autorité parentale conjointe, à la résidence de l'enfant Florent chez la mère, aux modalités du droit d'hébergement de ce mineur accordé au père, ainsi qu'à la contribution due par celui-ci pour l'entretien et l'éducation des deux enfants fixée à la somme mensuelle indexée de 400 €, soit 200 € par enfant.

Par ses dernières écritures d'appel (no 3) du 10 août 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de cette ordonnance, demande de condamner M. Y... à lui verser une pension alimentaire de 320 € par mois pour l'entretien et l'éducation de Florent, seul enfant restant à charge, ainsi qu'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 3 août 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y..., qui déclare former un appel incident en raison du changement récent de situation de son fils Loïc, conclut à la réformation partielle de la décision entreprise, en demandant de fixer sa contribution alimentaire à la somme de 200 € et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 septembre 2011, à 14 heures, M. Y... a fait déposer de nouvelles écritures d'appel (no 3) que, par des conclusions concomitantes d'incident, Mme X... a demandé à la Cour d'écarter des débats ; M. Y... en a, au contraire, sollicité la recevabilité, en faisant valoir que, " signifiées et déposées avant l'ordonnance de clôture ", elles ne constituaient qu'une réponse aux conclusions déposées par Mme X... le 10 août 2011. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, la Cour, tranchant sur-le-champ l'incident soulevé, a décidé, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter comme tardives ces conclusions au fond no 3, en considérant que, si l'instance d'appel était en réalité conduite selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, M. Y... avait néanmoins bénéficié d'un temps largement suffisant pour pouvoir répondre aux conclusions adverses du 10 août 2011 sans avoir à attendre le jour même de l'audience d'appel.

Motifs de la décision :

Il résulte des pièces contradictoirement produites aux débats que Mme X..., qui exerce un emploi d'assistant ingénieur au CNRS, a bénéficié, au titre des années 2008, 2009 et 2010, d'un revenu fiscal net s'élevant respectivement à 22 250 €, 23 434 € et 24 014, 69 €, le dernier bulletin de paie produit, afférent au mois de juillet 2011, faisant en outre ressortir sur une période de 7 mois, un montant cumulé imposable de 14 101, 77 € (primes comprises), soit une moyenne mensuelle de 2 014, 53 € net. Il résulte, en outre, d'une lettre d'un gestionnaire d'ERDF du 20 avril 2011, que Mme X... a perçu de cet employeur de son époux, au cours de l'année 2010, une somme imposable de 230, 29 € au titre du sursalaire familial, des avantages en nature et de l'indemnité compensatrice de frais d'étude. Mme X..., à qui l'ordonnance de non-conciliation-non critiquée sur ce point-a attribué à titre onéreux la jouissance du logement conjugal en lui impartissant d'assurer le remboursement provisoire d'un des prêts immobiliers à hauteur de 223 € par mois, justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante (taxes foncières et d'habitation, assurances, eau, téléphone, électricité, frais de moto, de cantine et de loisirs de son fils Florent, etc.).

Au vu des documents fiscaux, des bulletins de paie et d'attestations de son employeur contradictoirement versés aux débats, M. Y..., qui exerce des fonctions d'agent de maîtrise en tant que responsable d'équipe à l'entreprise ERDF-GrDF, a quant à lui bénéficié, au titre des années 2008, 2009 et 2010, d'un revenu fiscal net s'élevant respectivement à 28 008 €, 31 442 € (sursalaire familial inclus) et 29 329, 99 €, le dernier bulletin de paie produit, qui se rapporte au mois de mai 2011, faisant en outre ressortir, sur une période de 5 mois, un montant cumulé imposable de 12 428, 06 €, soit une moyenne mensuelle de 2 485, 61 € net. Si M. Y... ne justifie pas, par ailleurs, de l'ensemble de ses charges de la vie courante, il convient néanmoins de relever qu'en tant qu'agent statutaire d'ERDF, il bénéficie d'avantages en nature non négligeables octroyés par cette entreprise ou son comité d'entreprise, et en particulier d'un tarif de facturation de sa consommation d'électricité extrêmement avantageux.

Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Loïc Y..., qui est actuellement âgé de 21 ans, a souscrit auprès de l'armée de l'air un engagement de 5 ans prenant effet au 16 mai 2011, de sorte que cet enfant a alors cessé d'être à la charge de ses parents. Cet élément nouveau conduit la Cour, saisie sur ce point de l'appel incident formé par M. Y..., à supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec effet rétroactif à compter de cette date. La décision entreprise sera, en conséquence, modifiée en ce sens.

Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu, en considération des ressources de chacun des parents et des besoins de Florent Y..., actuellement âgé de 15 ans et scolarisé au lycée Dautry à Limoges, de fixer, également avec effet rétroactif au 16 mai 2011, à la somme mensuelle indexée de 280 € le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, l'ordonnance attaquée devant ainsi être réformée de ce chef.

Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, par ailleurs, confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. Y..., qui succombe à titre principal.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ecartant des débats les conclusions (no 3) de M. Jean-Luc Y... du 12 septembre 2011,

Confirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Jean-Luc Y... ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Supprime à compter du 16 mai 2011 la contribution de M. Jean-Luc Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils Loïc Y... ;

Condamne, avec effet à compter du 16 mai 2011, M. Jean-Luc Y... à verser à Mme Hélène X... une pension alimentaire de 280 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Florent Y... ;

Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ;

Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant :

PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE
A LA DATE DE LA REVALORISATION
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VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 16 mai 2011

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2012 ;

Condamne M. Jean-Luc Y... aux dépens d'appel et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Jean-Luc Y... et Mme Hélène X... de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01241
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-10-17;10.01241 ?
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