ARRÊT N.
RG N : 10/ 01240
AFFAIRE :
Raynald X...
C/
Caroline Y...
ST/ PS
mesures provisoires enfant naturel
Grosse délivrée
Me DEBERNARD DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011
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Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Raynald X..., de nationalité Française, né le 19 Août 1968 à LAVAL (53000), Profession : Artisan, demeurant...-53150 MONTSURS
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 09 AOÛT 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Caroline Y..., de nationalité Française, née le 08 Mai 1975 à AUBERVILLIERS (93300), Sans profession, demeurant ... 34110 MEYRANNES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène-Charlotte KAROUTSOS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 août 2011.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me KAROUTSOS, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués a déposé son dossier..
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de lui même, de Madame JEAN, président de chambre et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
De l'union de M. Raynald X... et de Mme Caroline Y... est issue une enfant : Loula-Lorelei Y..., née le 13 novembre 1998.
Faisant suite à plusieurs décisions de justice prises par diverses juridictions de la famille ou des mineurs, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, à nouveau saisi par Mme Y... selon une assignation en la forme des référés du 22 février 2010, a, par un jugement mixte du 9 août 2010 dont M. X... a interjeté appel le 7 septembre 2010, notamment statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, la fixation à la somme mensuelle indexée de 120 € de la contribution du père à son entretien, et, avant dire droit, a ordonné un bilan psychosocial confié à l'association départementale pour la protection de la jeunesse (l'ADPJJ), en prévoyant qu'à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait un jour par mois, de 10 heures à 18 heures, dans les locaux du Trait d'union à Limoges.
Par ses écritures d'appel du 21 octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui précise vouloir seulement remettre en cause la disposition relative à la contribution alimentaire et attendre les conclusions de l'ADPJJ pour solliciter un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de Loula-Lorelei, demande, par réformation partielle du jugement entrepris, de constater son insolvabilité et de le dispenser de toute contribution alimentaire jusqu'à un retour à meilleure fortune.
Par ses conclusions du 24 février 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y..., qui précise avoir déménagé à Meyrane (30) depuis le 1er mars 2011, demande le maintien de la décision de première instance, sauf, sur son appel incident, à voir juger que le droit de visite du père s'exercera en un lieu neutre et à ce que M. X... soit condamné au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Au vu des documents contradictoirement versés aux débats, il apparaît que Mme Y... a déclaré un revenu fiscal de 5 183 € au titre de l'années 2009 et que, plus récemment, ses ressources sont constituées d'une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi Limousin à hauteur de 561, 41 € par mois (cf. relevé de situation des mois de novembre 2010 et janvier 2011), de prestations sociales servies à hauteur de la somme totale de 600, 57 € par mois par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (soit, selon les pièces produites, couvrant la période de décembre 2009 à novembre 2010 : 123, 92 € d'allocations familiales, 389, 51 € d'allocation logement et 87, 14 € d'allocation de soutien familial), ainsi qu'une bourse de collège d'un montant annuel de 220, 80 € attribuée le 15 octobre 2010 pour Loula-Lorelei. Mme Y..., qui a signé le 15 janvier 2011 avec le Centre cévenol CF2C un contrat de formation professionnelle de conducteur canin, n'établit cependant pas qu'elle exerce à présent une activité rémunérée. Hormis une quittance de loyer du 31 décembre 2010, d'un montant de 390 €, se rapportant à son ancien domicile de Saint-Léonard-de-Noblat (87), Mme Y... ne justifie pas, non plus, de ses charges de la vie courante, mais il apparaît qu'elle élève une autre enfant, Chiara Y..., âgée de 6 ans, à l'entretien de laquelle le père de celle-ci, M. Vincent Z..., ne contribue pas en raison de son insolvabilité (cf. jugement du juge aux affaires familiales d'Alès du 20 mars 2008 et attestation de M. Z...).
M. X... a, quant à lui, créé en 2009 une entreprise exerçant sous l'enseigne Vapeur Services Pro une activité de nettoyage écologique, dont les résultats, au vu des attestations de M. Jean-François A..., expert-comptable, des 21 décembre 2010 et 9 février 2011, et des états financiers établis par la société d'expertise comptable ACOREX CONSEIL, font ressortir, pour les périodes du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 et du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010, un résultat net comptable négatif de 11 817, 92 € pour un chiffre d'affaires de 1 882, 24 €, puis positif de 395, 67 € pour un chiffre d'affaires de 6 418, 52 €. Il résulte, en outre, d'une attestation du 16 septembre 2010 de l'expert-comptable précité, que M. X... ne perçoit aucune rémunération au sein de cette entreprise depuis sa création. Au titre des années 2008, 2009 et 2010, M. X... a déclaré un revenu fiscal s'élevant respectivement aux sommes de 16 129 €, 13 377 € (soit 8 918 € + 4 459 € selon deux avis fiscaux, par suite de la conclusion en cours d'année d'un pacte civil de solidarité avec Mme Virginie B...) et de 2 456 € (dont 2 249 € versés par Pôle emploi Pays de Loire). Pour cette dernière année 2010, la compagne de M. X..., qui exerce la profession de psychologue scolaire, a en outre déclaré un revenu fiscal de 26 080 €. M. X... justifie, par ailleurs, mais de manière peu actualisée, des diverses charges de la vie courante (taxe d'habitation, assurance, fioul, eau, électricité, téléphone,...) pour son nouveau foyer qui comprend un enfant, Léo X..., âgé de 7 ans.
Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu, en considération des ressources de chacun des parents-lesquelles, en ce qui concerne M. X..., doivent nécessairement prendre en compte celles de sa compagne, unie par un pacte civil de solidarité-, ainsi que des besoins de l'enfant Loula-Lorelei, qui va très prochainement avoir 13 ans et se trouve à présent scolarisée au collège privé Saint-Joseph de Saint-Ambroix (30), de confirmer le montant de la contribution de son père à son entretien et à son éducation, qui a été justement fixé par le premier juge à hauteur de la somme mensuelle indexée de 120 €.
Le droit de visite du père dans les locaux du Trait d'union à Limoges-qui, de fait, n'a pas été exercé de manière effective-n'a, à juste titre, été fixé par le jugement déféré qu'" à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport " relatif au bilan psychosocial ordonné avant dire droit. Le rapport du 14 mars 2011, qui a été réalisé par une assistante sociale et une psychologue clinicienne de l'ADPJJ, est à présent déposé, puisqu'il figure au dossier du tribunal de grande instance transmis à la Cour. Ce rapport conclut notamment que Loula-Lorelei est soumise à une mère pathogène qui met en danger son devenir, que M. X... apparaît comme le plus apte des deux parents à s'occuper de l'enfant dans l'intérêt duquel un changement de résidence au domicile paternel serait à envisager, et que si, compte tenu des relations père-fille actuelles, il est irréalisable, un droit de visite et d'hébergement doit être fixé de façon incontournable pendant les vacances scolaires au regard de la distance qui sépare les deux domiciles parentaux, le juge des enfants, déjà saisi à Limoges, devant, par ailleurs, protéger l'enfant d'une situation de danger auprès de sa mère.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur une modification, au reste imparfaitement formulée, du droit de visite de M. X..., alors même que cette demande ne résulte que d'un appel incident de l'intimée dirigé contre un jugement ayant avant dire droit ordonné une mesure d'instruction de ce chef. Il incombera, en revanche, à M. X... qui s'y propose, ou du moins au parent le plus diligent, de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales compétent, afin qu'en suite du dépôt du rapport relatif à la mesure d'instruction ordonnée, ce magistrat soit mis en mesure de statuer, pour l'avenir, sur le droit de visite et d'hébergement du père.
Dans l'immédiat, alors qu'une procédure d'assistance éducative a déjà été ouverte à l'égard de la mineure Loula-Lorelei, il convient, par application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, d'ordonner la transmission d'une copie de la présente décision, ainsi que du rapport précité, au juge des enfants saisi.
Les autres dispositions du jugement déféré, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, par ailleurs, également confirmées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit qu'une copie de la présente décision, ainsi que du rapport de l'association départementale pour la protection de la jeunesse (ADPPJ) du 14 mars 2011, sera transmise par le greffe au juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative ouverte au profit de la mineure Loula-Lorelei Y... ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront
supportés à concurrence de moitié par chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Caroline Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.