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28/09/2011 | FRANCE | N°11/000016

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 28 septembre 2011, 11/000016


No
Dossier no

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 septembre 2011

Monsieur Philippe X...

LIMOGES, le 28 septembre 2011

Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Philippe X..., né le 20 janvier 1964, demeurant " ... 87140 COMPREIGNAC, actuellement hospitalisé au C

HS ESQUIROL 15, rue du Docteur macland 87025 LIMOGES CEDEX,

Appelant d'une ordonnance du juge des libe...

No
Dossier no

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 septembre 2011

Monsieur Philippe X...

LIMOGES, le 28 septembre 2011

Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Philippe X..., né le 20 janvier 1964, demeurant " ... 87140 COMPREIGNAC, actuellement hospitalisé au CHS ESQUIROL 15, rue du Docteur macland 87025 LIMOGES CEDEX,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 16 septembre 2011,

Comparant en personne assisté de Maître DUGENY-TRUFFY, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Monsieur Bernard PERRIER, Substitut Général,

2o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,

Intimé

Non comparant mais ayant adressé une correspondance indiquant que ce dossier n'appelle pas d'observation particulière de sa part,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 septembre 2011 à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Yves DUBOIS, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant, son conseil et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 septembre 2011 dans l'après midi.

* *
*

Monsieur X... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office au Centre Hospitalier Esquirol en vertu d'un Arrêté du Maire de la Commune de Compreignac du 2 Septembre 2011 puis d'un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne du 3 Septembre 2011 ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été ordonnée par Arrêté préfectoral du 5 Septembre 2011.

Ces décisions ont été prises au vu de certificats médicaux établis le 2 Septembre par le docteur Y..., le 3 Septembre par le docteur Z..., et le 5 Septembre par le docteur A....

Par décision du 16 Septembre 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, saisi le 9 Septembre par le Préfet en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Esquirol.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette Ordonnance et a comparu à l'audience assisté de son avocat. Il a demandé la mainlevée de l'hospitalisation qu'il estime abusive, tandis que son conseil a sollicité une mesure d'expertise.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise mais ne s'est pas opposé à une expertise.

Le Préfet de la Haute-Vienne a adressé un courrier le 27 septembre 2011 indiquant que ce dossier n'appelle pas d'observation particulière de sa part.

MOTIFS

Le docteur Y...a constaté le 2 Septembre 2011 que Monsieur X... présentait un état délirant à type de délire de persécution, un refus de soins, un refus de prise de ses médicaments depuis 24 heures et l'arrêt de sa prise en charge hospitalière depuis un mois. Elle a conclu à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins, représentant un danger immédiat pour la sûreté des personnes ou portant de façon grave atteinte à l'ordre public.

Le lendemain, le docteur Z...a constaté un délire paranoïaque avec déni des troubles et refus de soins.

Le 5 Septembre, le docteur A...notait une recrudescence délirante persécutive avec vécu de méfiance, hostilité et quérulence vis-à-vis des soignants, avec propos et attitude menaçants parfois à la limite de l'agressivité physique.

Dans leur certificat conjoint du 9 Septembre 2011, les docteurs A...et Delage, médecins psychiatres, ont préconisé la poursuite d'une hospitalisation complète après avoir décrit une activité délirante persécutive très intense, avec troubles majeurs du comportement allant jusqu'à un acte de violence physique à l'égard d'un soignant ayant nécessité la mise en isolement thérapeutique.

Monsieur X..., qui a pu s'exprimer longuement à l'audience, se présente comme pharmacien, en invalidité depuis 1996, célibataire vivant de manière autonome dans une maison mitoyenne de celle de ses parents. Il nie toute dangerosité et conteste tout geste agressif à l'égard d'un soignant, affirmant au contraire avoir été brutalisé. Il s'étonne également des termes du certificat du docteur Y...et de sa visite à son domicile le 2 Septembre, accompagnée des gendarmes et du maire. Il conteste l'utilité des soins qui lui sont imposés en ce que la plupart sont dispensés par de simples infirmiers psychiatriques et en ce que dans le cadre de la prise en charge en hospitalisation de jour il est fréquemment astreint à des tâches qu'il estime dégradantes. Il affirme avoir voulu échapper à cette prise en charge en consultant un psychiatre " libéral " dont il aurait accepté le traitement. Selon lui, sa mise à l'écart de l'activité professionnelle dans laquelle il réussissait pleinement est le fait de son beau-frère, et il pense que l'accélération du rythme des hospitalisations qui lui sont imposées peut avoir un lien avec le décès de sa grand-mère en 2008, ses parents ayant depuis une attitude " bizarre " et ses nièces ne venant plus le voir. Il soupçonne une affaire d'héritage.

Les propos de Monsieur X... confirment le déni des troubles, ou traduisent à tout le moins une grande ambivalence sur ce point, et en tout cas le refus des soins qui pourraient être dispensés dans son cadre de vie habituel. Ils permettent pour le surplus de vérifier la pertinence des certificats médicaux cités plus haut, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.

En conséquence, l'hospitalisation complète de Monsieur X... doit être maintenue. La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 16 septembre 2011 qui a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la sortie immédiate de Monsieur Philippe X... ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- à Monsieur Philippe X... et son conseil
-à Monsieur le préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Yves DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/000016
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-28;11.000016 ?
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