La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2011 | FRANCE | N°11/000026

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 26 septembre 2011, 11/000026


N 942

DOSSIER
N 11/

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Monsieur Aymeric X...

LIMOGES, le 29 septembre 2011 à 17 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGE

S en date du 23 septembre 2011,

Représenté à l'audience par

ET :

1o- Monsieur Aymeric X..., actuellement...

N 942

DOSSIER
N 11/

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Monsieur Aymeric X...

LIMOGES, le 29 septembre 2011 à 17 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 23 septembre 2011,

Représenté à l'audience par

ET :

1o- Monsieur Aymeric X..., actuellement hospitalisé au CHS EQUIROL à LIMOGES

Intimé,

Comparant en personne assisté de Maître MADELENNAT, avocat

2o- Monsieur le Directeur ARIA 85, service aide aux majeurs protégés,... CS 3008 85036 LA ROCHE SUR YON

Intimé non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 septembre 2011 à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

Le représentant du Ministère Public, l'avocat de Monsieur X... et Monsieur Aymeric X... ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 26 septembre 2011 à 17 heures 30.

* *
*

Le 12 septembre 2011, le directeur du centre hospitalier Esquirol de Limoges a été saisi par Madame Sandra Y..., ès qualités de représentant de ARIA 85, Service d'aide au majeurs protégés, curateur de Monsieur Aymeric X..., d'une demande tendant à l'admission de ce dernier en soins psychiatriques.

L'admission en soins est intervenue le jour même sur la base des certificats médicaux établis par les docteurs Z...et A....

Le 13 septembre 2011, le docteur B...a constaté que l'état mental de l'intéressé justifiait la poursuite des soins psychiatriques et le maintien de la mesure de soins sous contrainte.

Le 15 septembre 2011, le docteur C...a estimé que l'état du patient justifiait la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Ce même médecin a estimé le 20 septembre 2011 que les soins devaient encore se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 20 septembre 2011, le directeur du centre hospitalier a soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention de du tribunal de grande instance de Limoges la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, en joignant le certificat médical conjoint établi le 20 septembre 2011 par les docteurs C...et B....

Par ordonnance du 23 septembre 2011, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure après avoir relevé que l'état de santé de Monsieur Aymeric X... semble stabilisé, que l'intéressé n'est pas dangereux pour autrui, que la chronologie des événements montre qu'il est capable de se protéger et qu'ainsi, son état de santé ne nécessite plus une surveillance constante.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision le jour même, dans le délai de 6 heures, en saisissant le premier président de la cour d'appel de Limoges d'une demande tendant à conférer à ce recours un effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit le même jour.

A l'audience, le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision dont appel et le maintien de Monsieur Aymeric X... sous un régime d'hospitalisation complète.

Monsieur Aymeric X... a été entendu et a indiqué qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis l'âge de 17 ans, qu'il allait mieux grâce au traitement et qu'il voulait retrouver sa liberté. Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

SUR CE,

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent de Monsieur Aymeric X... présente un syndrome dissociatif avec bizarrerie du comportement et des idées. Les deux médecins évoquent également des épisodes intercurrents agressifs et une dangerosité pour lui-même.

Les certificats médicaux établis les 13 et 15 septembre, soit dans les 24 heures puis les 72 heures de l'admission, confirment le diagnostic et soulignent le déni des troubles, le refus des soins et la dangerosité du patient pour lui-même. Il est précisé qu'à l'admission l'intéressé présentait une désorganisation de la pensée avec idées délirantes de persécution.

Le certificat médical établi le 20 septembre par le docteur C...ne fait pas apparaître d'évolution positive concernant l'état de santé du patient et relève une intolérance à la frustration et des épisodes d'agitation avec hétéroagressivité.

Le certificat conjoint établi le 20 septembre par les docteurs C...et B...mentionne que Monsieur Aymeric X... présente toujours une désorganisation psycho-comportementale avec troubles du cours de la pensée, projets incohérents et inadaptés à son état, un rationalisme morbide et il est à nouveau relevé une intolérance à la frustration, des épisodes d'agitation avec hétéroagressivité ainsi qu'un refus des soins et de l'hospitalisation.

Il résulte donc de ce certificat médical conjoint en date du 20 septembre que les troubles dont souffre actuellement Monsieur Aymeric X... rendent impossible l'obtention de son consentement pour les soins puisqu'il est dans le déni des troubles et n'a manifestement pas conscience de son état.

Les propos tenus par l'intéressé lors de l'audience laissent penser qu'il reconnaît l'existence de troubles et accepte désormais le traitement. Toutefois, le fait d'indiquer l'existence de troubles ayant justifié des hospitalisations antérieures ne signifie pas qu'il a pleine conscience d'être dans une phase aiguë de troubles et sa volonté de sortir afin d'aller récupérer son véhicule confirme l'existence d'un projet inadapté à son état. Au final, ceci confirme les éléments du certificat établi par le docteur C...le 23 septembre qui note une certaine évolution mais constate toujours le déni des troubles et l'opposition aux soins.

Par ailleurs, le fait qu'il ait accepté le 9 septembre d'être hospitalisé ne peut être interprété comme le signe de sa capacité à se protéger puisqu'il a rapidement fait le choix de mettre prématurément un terme aux soins et qu'il a alors fallu procéder à son hospitalisation sous contrainte. Ceci atteste au contraire de sa mauvaise perception des troubles qui l'affectent.

Le déni des troubles, la désorganisation de la pensée avec idées délirantes de persécution ainsi que l'intolérance à la frustration et l'existence d'épisodes d'agitation avec hétéroagressivité auxquels il convient d'ajouter le fait que l'intéressé est dangereux pour lui-même démontrent que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète comme cela ressort du certificat conjoint qui est clair, précis et circonstancié et qu'aucun avis éclairé ne vient remettre en cause.

En conséquence, l'hospitalisation complète de Monsieur Aymeric X... doit être maintenue. La décision du premier juge sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRMONS l'ordonnance dont appel

Et statuant à nouveau,

MAINTENONS l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur Aymeric X...

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- à Monsieur Aymeric PECHEUet son conseil
-à L'ARIA 85

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZJean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/000026
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-26;11.000026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award