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22/09/2011 | FRANCE | N°11/00379

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 septembre 2011, 11/00379


ARRET N.

RG N : 11/ 00379

AFFAIRE :

M. Philippe X..., Mme Béatrice Y... épouse X...

C/

SA H S B C FRANCE

MJ-iB

saisie immobilière

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
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Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Philippe X...
de nationalité F

rançaise
né le 11 Février 1958 à LIMOGES (87)
Profession : Chef d'entreprise, demeurant...-87100 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND...

ARRET N.

RG N : 11/ 00379

AFFAIRE :

M. Philippe X..., Mme Béatrice Y... épouse X...

C/

SA H S B C FRANCE

MJ-iB

saisie immobilière

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
né le 11 Février 1958 à LIMOGES (87)
Profession : Chef d'entreprise, demeurant...-87100 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Béatrice Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 28 Août 1965 à BELLAC (87300)
Profession : Responsable de vente, demeurant...-87000 LIMOGES

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 22 MARS 2011 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de LIMOGES.

ET :

SA H S B C FRANCE
dont le siège social est 103 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me E. LEMASSON, avocat.

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2011 par ordonnance rendue le 1er avril 2011 par le Premier Président en application de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres VERGER-MORLHIGEM et LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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La banque HSBC (la banque) a, selon acte notarié du 22 septembre 2008, consenti à Philippe X... et Béatrice Y..., alors son épouse, deux prêts de 65. 000 € et 85. 000 € ; ces prêts étaient garantis par une hypothèque sur l'immeuble leur appartenant situé à Limoges,....

Les emprunteurs ont cessé tout règlement à compter du mois de décembre 2009 et, selon courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2010, la banque, conformément aux clauses contractuelles et à un précédent courrier adressé aux débiteurs, leur a signifié la déchéance du terme au titre des prêts qui leur avaient été consentis.

Le 3 août 2010, la banque a fait délivrer à M. X... et Mme Y... un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de l'immeuble objet de la garantie hypothécaire et, par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2010, les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges.

Selon jugement du 22 mars 2011, cette juridiction a notamment :
- rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- rejeté la demande d'autorisation de vente amiable,
- dit que la créance retenue du poursuivant est de 137. 683, 88 € en principal, intérêts et frais sauf mémoire,
- ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer dans les conditions telles que définis au cahier des charges sur la mise à prix de 70. 000 € et dit qu'il y sera procédé à l'audience d'adjudication du 14 juin 2011.

Philippe X... et Béatrice Y... ont interjeté appel de cette décision selon acte déclaration du 30 mars 2011 et, par ordonnance sur requête du 1er avril 2011, le premier président de cette cour a fixé au 8 juin 2011 le jour à laquelle l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel.

Les appelants exposaient dans leur requête en fixation d'un jour d'audience qu'ils entendaient voir réformer le jugement pour voir prononcer la mainlevée de la saisie immobilière, voir constater qu'ils ont consigné la somme de 12. 000 € sur le compte Carpa de leur conseil, voir constater qu'ils s'engagent à reprendre les échéances des prêts ; à titre subsidiaire toutefois, ils proposaient la vente amiable du bien immobilier.

Selon écritures déposées le 9 mai 2011, la banque a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faisant valoir principalement, d'une part, que les éléments invoqués et produits par les appelants étaient insuffisants pour lui assurer la conservation de sa créance hors toute procédure de saisie immobilière et, d'autre part, que la demande de vente amiable ne présentait aucun caractère sérieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la déchéance du terme a été prononcée par la banque, laquelle se trouve en conséquence en droit d'exiger la totalité des sommes restant dues au titre des contrats de prêts ; que, nonobstant les consignations ou règlements effectués par les débiteurs qui viendront en déduction de leur dette en principal et intérêts, ils restent devoir, ce dont ils ne disconviennent pas, une somme de plus de 120. 000 € qu'ils ne justifient pas être en mesure de payer dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du Code Civil qui dispose que le juge peut, dans la limite de ce délai, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Et attendu que, selon les dispositions de l'article 1244 du Code Civil, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; que les pouvoirs du juge sont limités, comme il l'a été spécifié ci-dessus ; que le créancier s'opposant, comme il est en droit de le faire suite au prononcé de la déchéance du terme, à la reprise du paiement des échéances dans les conditions antérieures, la demande de M. X... et Mme Y... tendant à voir constater qu'ils s'engagent à reprendre les règlements ne peut qu'être écartée ; qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions de l'article 49 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 que, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en l'espèce il n'est pas produit d'estimation du bien ; que si les débiteurs versent aux débats une attestation établie par M. Z...selon laquelle il serait en " négociation avec M. Et Mme X... pour un éventuel rachat de leur maison----- sur une base de pourparlers de 200. 000 € en fonction de la vente de ma résidence principale ", ce seul document datant du 4 avril 2011 ne peut permettre de considérer, alors au demeurant que les débiteurs ne justifient que d'un seul mandat de vente pour un prix de 240. 000 €, qu'il existe en l'état des opportunités sérieuses de réalisation d'une vente amiable de nature à justifier le prononcé d'une autorisation en ce sens ;

Attendu en définitive que le jugement mérite entière confirmation ; que l'équité ne justifie pas toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge aux fins de poursuite de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Philippe X... et Béatrice Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00379
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-22;11.00379 ?
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