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22/09/2011 | FRANCE | N°09/01208

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 septembre 2011, 09/01208


ARRET N.

RG N : 09/ 01208

AFFAIRE :

M. Guy X...

C/

COOPERATIVE FRUITIERE DU LIMOUSIN, S. C. E. A. DU PUY

MJ-iB

ventre de scions

Grosse délivrée à
la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Guy X...
de nationalité F

rançaise
né le 24 Novembre 1949 à ANGOISSE (24270)
Profession : Retraité, demeurant...-24420 ANTONNE ET TRIGONANT

représenté par la SCP COUD...

ARRET N.

RG N : 09/ 01208

AFFAIRE :

M. Guy X...

C/

COOPERATIVE FRUITIERE DU LIMOUSIN, S. C. E. A. DU PUY

MJ-iB

ventre de scions

Grosse délivrée à
la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Guy X...
de nationalité Française
né le 24 Novembre 1949 à ANGOISSE (24270)
Profession : Retraité, demeurant...-24420 ANTONNE ET TRIGONANT

représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 13 AOÛT 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

COOPERATIVE FRUITIERE DU LIMOUSIN
dont le siège social est Les Quatre Chemins-B. P. 39-19130 SAINT AULAIRE,

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno NEOUZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DELATTRE, avocat.

S. C. E. A. DU PUY
dont le siège social est 19130 SAINT AULAIRE
en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2009 du tribunal de commerce de BRIVE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres PAGES, DELATTRE et MAISONNEUVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Guy X... a acheté à la Coopérative des arboriculteurs du Limousin, dont il était adhérent, 5020 scions (plants ramifiés) de golden Reinders qui lui ont été facturés le 19 avril 1994.

Cette Coopérative avait elle-même acheté ces plants à la Coopérative Fruitière du Limousin, laquelle les avait acquis de la Société Civile d'Exploitation du Puy (SCEA du Puy).

La Coopérative Fruitière du Limousin et la Coopérative des Arboriculteurs ont fusionné à compter du 1er septembre 1995.

Selon acte du 22 février 2006, Guy X..., soutenant qu'il ressortait d'un prélèvement effectué en 2000 ayant donné lieu à une analyse de l'INRA que les plants qui lui ont été fournis étaient des clones de golden Delicious et non de golden Reinders, a fait assigner la Coopérative fruitière du Limousin aux fins de voir constater le défaut de conformité des scions vendus et obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 190. 863, 70 € au titre de l'indemnisation de son préjudice.

La Coopérative fruitière du Limousin a appelé en cause la SCEA du Puy par acte du 15 juin 2006 aux fins de voir celle-ci déclarée tenue de la garantir au cas où une condamnation serait prononcée contre elle.

Par jugement du 7 mars 2008, le tribunal a notamment écarté la demande de la SCEA du Puy tendant à voir requalifier la demande de Guy X... en action en garantie des vices cachés, a déclaré en conséquence recevable car non prescrite l'action de Guy X... fondée sur un défaut de conformité, a déclaré inopposable à Guy X... les articles 6 et 7 des conditions de vente figurant au verso de la facture de la SCEA du Puy et, avant-dire-droit sur les autres demandes des parties, a ordonné la comparution personnelle de celles-ci et une enquête aux fins d'audition de diverses personnes.

Ces mesures d'instruction ont été réalisées par le tribunal le 7 avril 2008.

Par jugement du 13 août 2009, après nouvelles écritures déposées par les parties, le tribunal a notamment :
- rectifié son jugement antérieur pour supprimer la mention de l'article 7 des conditions générales dans la disposition de ce jugement ayant déclaré inopposables à Guy X... les articles 6 et 7 des conditions de vente figurant au verso de la facture de la SCEA du Puy,
- déclaré fondée l'action de Guy X... en résolution de la vente de 5020 scions livrés par la COOPLIM pour défaut de conformité,
- condamné la COOPLIM à verser à Guy X... la somme de 40. 000 € toutes causes de préjudice confondues,
- dit que la SCEA du Puy devra relever indemne la COOPLIM de toutes condamnations prononcées à hauteur de 12. 780, 41 €,
- condamné la COOPLIM à payer à Guy X... une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné pour moitié la COOPLIM et la SCEA du Puy aux dépens de l'instance.

Guy X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 21 septembre 2009.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 1er juin 2011 par Guy X..., 10 mai 2011 par la Coopérative fruitière du Limousin et 28 avril 2011 par la SCEA du Puy.

Guy X... conclut à la confirmation de la décision sauf à porter son indemnisation à 190. 863, 70 € ou, à titre subsidiaire, à 125. 000 € ; à titre infiniment subsidiaire, il sollicite avant-dire-droit une mesure de consultation sur la pertinence du critère de la sensibilité des golden Reinders au phénomène de russeting (forte rugosité de la peau) et de la compatibilité des taux de russeting constatés ; il conclut dans tous les cas à la condamnation de la Coopérative fruitière du Limousin à lui payer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Coopérative fruitière du Limousin forme appel incident et demande à la cour de débouter M. X... et de le condamner à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement elle invite la cour à juger que la SCEA du Puy lui devra garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCEA du Puy conclut à la réformation et au débouté de M. X....
A titre subsidiaire elle indique qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement, lequel a été prononcé par le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde le 22 octobre 2010 et, soutenant que la Coopérative fruitière du Limousin ne justifie pas de sa déclaration de créance, elle demande à la cour de dire que la créance de cette société, au cas où elle serait admise lui est inopposable pendant toute la durée du plan.
Elle sollicite, dans tous les cas, qu'il lui soit alloué une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, après avoir dans une première décision du 7 mars 2008 ayant acquis l'autorité de chose jugée déclaré recevable l'action en résolution de la vente exercée par M. X... pour défaut de conformité des scions livrés, le tribunal a considéré que celui-ci faisait la preuve, qui lui incombait conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, du défaut de conformité par lui allégué ; qu'à titre incident, l'appel principal ayant été interjeté par M. X... qui estime insuffisant le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance, tant la Coopérative fruitière du Limousin que la SCEA du Puy, appelée en garantie par celle-ci, invitent la cour à juger irrecevables et en tout cas non pertinentes les preuves sur lesquelles le tribunal a fondé sa décision ;

Sur l'action dirigée par M. X... contre la Coopérative fruitière du Limousin

Attendu qu'il est constant que, par application de l'article 1315 du Code Civil exactement visé par la juridiction du premier degré, il appartient à M. X..., demandeur à l'action, de démontrer la non conformité à sa commande des scions qui lui ont été livrés ; que s'agissant d'établir un fait juridique, la preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomptions ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande M. X... argue des résultats d'une analyse effectuée par l'INRA, d'un rapport de M. Y... réalisé à la demande de son assureur, du constat de Mme Z... ainsi que de l'analyse comparative de la production de son verger avec celle d'autres exploitants ;

Attendu au préalable que doivent être écartés les moyens développés par les intimés tendant à voir déclarer irrecevables, pour non respect du contradictoire, tant l'analyse de l'INRA que l'expertise Y... ; que la non représentation de la Coopérative fruitière du Limousin à l'occasion des prélèvements ayant servi à l'expérimentation de l'INRA n'apparaît pas en effet lui avoir porté préjudice dès lors qu'il ressort d'une attestation de l'huissier A... du 27 juillet 2006 qu'il a lui même choisi les arbres dont les greffons seront adressés à l'INRA, étant observé que, contrairement à ce qu'il est soutenu par les intimés, il ne ressort nullement du procès-verbal du 1er septembre 2000 que le choix des arbres a été effectué par M. X... lui-même, celui-ci aurait-il réalisé, comme il est indiqué dans le procès-verbal de l'huissier, les prélèvements des greffons ; que l'expert Y... a par ailleurs informé la Coopérative fruitière du Limousin de ses opérations, laquelle a estimé devoir s'y faire représenter par M. B....

Attendu, sur le caractère probant des éléments produits par M. X... à l'appui de sa demande, qu'il est certes constant que le russeting n'est pas l'apanage des pommes golden Delicious et que des pommes issus de plants de golden Reinders peuvent également être russetées dès lors que le russeting est influencé par d'autres paramètres que la nature du pommier ; qu'il n'est pas sérieusement contestable néanmoins, au regard des pièces versées aux débats et aux explications données par les parties, que les pommes issues des plants golden Delicious sont plus sensibles au russeting que les pommes issus des plants de golden Reinders ; que l'INRA, dont les analyses et conclusions ne peuvent être, et ne le sont pas d'ailleurs, contestées, estime que la forte rugosité constatée sur les fruits provenant des greffons incriminés prélevés par M. X... (X8135) permet de considérer que le clone X8135 s'identifie à un clone normal de golden Delicious ; que la Coopérative fruitière du Limousin indique d'ailleurs elle même dans ses écritures que la différence entre un scion de golden Delicious et un scion de Golden Reinders est détectable à l'oeil nu dès les premières périodes végétatives, admettant ainsi, à défaut de s'expliquer sur d'autres éléments de différence entre ces deux types de scions, que le russeting est un élément important de l'appréciation de la variété considérée ; que M. X... rappelle d'ailleurs utilement à cet égard une note adressée par la Coopérative fruitière du Limousin à ses adhérents le 13 septembre 2010 selon laquelle cette année les pommes golden sont d'un calibre moyen et présentent une qualité visuelle hétérogène, en particulier entre vergers clones 972 (présence de russeting forte à faible) et vergers reinders/ smoothee rarement touchés par le russeting, ce qui confirme encore la particulière sensibilité au russeting des pommes golden Delicious par rapport à celle provenant de plants de golden Reinders et par là même le lien qu'il convient de faire entre rugosité des pommes et variété des plants ; que force est de constater d'ailleurs que si les intimés insistent sur les divers paramètres, autres que la variété de l'arbre, qui peuvent être de nature à expliquer le russeting, notamment les conditions climatiques, la qualité de la pollinisation, les traitements ou l'état nutritionnel des arbres, elles ne donnent à la cour aucun élément objectif qui serait de nature à expliquer le phénomène de russeting constaté dans l'exploitation, qu'elle connaissait, de M. X... dont elle a reconnu par ailleurs qu'il est un arboriculteur appliqué et soigneux ;

Attendu certes qu'il n'est pas contestable que l'analyse de l'INRA n'a porté que sur deux arbres sur 5020 scions livrés ; qu'insuffisante à elle seule pour juger que les scions livrés ne sont pas conformes à la commande, cette analyse s'intègre néanmoins parmi les autres éléments du dossier, étant observé que le premier juge a à bon droit remarqué que les règles de la probabilité excluaient que le hasard ait présidé au choix sur la plantation des seuls arbres non conformes, la cour notant que la probabilité d'effectuer des prélèvements sur des arbres non conformes ne peut augmenter qu'avec le nombre d'arbres ne répondant pas au critère de conformité ;

Et attendu que les autres éléments du dossier confirment l'existence d'un taux de rugosité anormal des pommes issues de l'exploitation X... ;

Qu'il en est ainsi notamment du rapport de M. Y..., lequel, en 2004, sur la base d'un échantillonnage de 19 arbres, a procédé au comptage des pommes russetées ou non et relevé un taux de russeting de 61 % alors que le taux de russeting constaté par l'INRA, à l'occasion de son expérimentation sur les pommes issus de clones de golden Reinders, est de 4 % seulement ; que, à cet égard, les contestations de la Coopérative fruitière du Limousin quant au caractère probant de l'expertise Y... ne seront pas retenues par la cour dès lors, d'une part, que si le taux de russeting en 2004 a été plus élevé, la qualité de la production de M. X... est néanmoins inférieure en 2004 à celle du verger de l'exploitation VAULATOUR proposé comme élément de comparaison par la Coopérative fruitière du Limousin (65, 34 % en catégorie Perlim pour la seconde et 47, 71 % seulement pour la première), d'autre part, le comptage a été effectué en présence de M. B..., représentant la Coopérative fruitière du Limousin, lequel n'a alors émis aucune réserve tant sur le procédé de comptage que sur l'emplacement des arbres choisis, par ailleurs il avait été laissé à la Coopérative fruitière du Limousin la possibilité d'effectuer elle même un tri aux fins de comparaison avec le comptage réalisé par l'expert, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure où elle a égaré le palox contenant les pommes, enfin que si l'on exclut la détermination du préjudice, qui sera examiné plus avant, le rôle de l'expert, auquel il est reproché son incompétence en matière arboricole, s'est limité au choix des arbres, dont rien ne permet d'établir, alors qu'il a été fait en présence de M. B..., qu'il aurait porté sur une parcelle particulièrement exposée aux mauvaises conditions climatiques et au comptage des pommes toujours effectué en présence de ce dernier ;

Que de même, rien ne permet de remettre en cause les constatations de Mme Z..., qui a relevé en 2004 un taux de russeting de 35 % sur l'ensemble des palox, étant observé que les pommes encore plus russetées et ne pouvant en conséquence être commercialisées, sont laissées à terre ; qu'il importe peu à cet égard qu'il soit entré ou non dans les attributions de Mme Z... au sein de la Coopérative de relever le taux de russeting, celle-ci, qui travaille habituellement pour la Coopérative, ayant nécessairement la compétence pour constater la présence ou non de russeting sur les pommes ramassées ;

Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la Coopérative fruitière du Limousin, il ressort de la comparaison (exactement effectuée par le premier juge) des résultats de M. X... avec ceux de la plantation Vaulatour, proposée par la Coopérative fruitière du Limousin elle-même comme terme de comparaison fiable, que les résultats de M. X... entre 2000 et 2006 en catégorie 1 Perlim sont toujours inférieurs à ceux de la plantation VAULATOUR sans qu'aucun élément objectif ne puisse expliquer cette différence, la cour observant que la comparaison contenue dans les écritures de la Coopérative fruitière du Limousin se trouve faussée dès lors qu'il n'y est tenu compte que du déclassement des fruits entre les catégories 1 et 2 alors que la catégorie 1 regroupe deux sous-catégories (Perlim et Margotte), le prix de la Perlim étant toutefois largement supérieur à celui de la Margotte dépendant pourtant de la même catégorie 1 ;

Attendu ainsi que du cumul de ces éléments il ressort des présomptions suffisantes que la variété de scions livrés à sa demande par la Coopérative fruitière du Limousin à M. X... n'était pas celle commandée ; qu'à bon droit dès lors le tribunal a déclaré fondée l'action de M. X... en résolution de la vente desdits scions ;

Attendu, sur le préjudice, qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en fixant à 40. 000 € le préjudice de Guy X... après avoir observé principalement que les calculs de l'expert ne pouvaient être entérinés dans la mesure où, d'une part, ils ont été réalisés à partir des résultats de la seule année 2004 pour laquelle il n'est pas contesté que le taux de russeting a été élevé et, d'autre part, l'expert a inclus dans le préjudice un manque à gagner jusqu'en 2009 alors que le verger a été détruit en 2007 ; que, au demeurant, à défaut de production par M. X... d'éléments de comparaison, il n'est pas établi que son coût de main d'oeuvre a été, au cours des années considérées, supérieur à celui d'autres exploitations arboricoles ;

Sur l'action en garantie de la Coopérative fruitière du Limousin contre la SCEA du Puy

Attendu que la SCEA du Puy invoque au préalable les dispositions de l'article 6 de ses conditions de vente selon lesquelles " toute réclamation sur l'authenticité variétale devra être faite dans les délais normaux de contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison (1ère période végétative permettant de vérifier la non conformité variétale) " ;

Attendu cependant que le vendeur ne peut agir contre son propre vendeur avant d'avoir lui-même été assigné par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, assigné le 22 février 2006 par Guy X..., la Coopérative fruitière du Limousin a assigné la SCEA du Puy selon assignation du 15 juin 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'irrecevabilité de l'appel en garantie fondée sur l'article 6 des conditions générales de vente susvisé doivent être écartées ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable, au regard des factures produites aux débats par la SCEA du Puy que les relations entre elle-même et la Coopérative fruitière du Limousin sont anciennes et habituelles ; qu'ainsi les conditions générales figurant au verso de la facture de la SCEA du Puy sont opposables à la Coopérative fruitière du Limousin ;

Attendu que l'article 7 desdites conditions générales, qui vise notamment le cas de l'authenticité variétale, prévoit une clause limitative de garantie en cas d'erreur ou de vice ; que cette limitation est applicable en l'espèce dans la mesure où, d'une part, contrairement à ce que soutient la Coopérative fruitière du Limousin, un défaut de conformité relève d'une erreur au sens commun du terme, la clause ne faisant en effet aucune référence aux dispositions spécifiques des articles 1109 et suivants du Code Civil relatives à l'erreur au titre du consentement et, d'autre part, cette clause n'exonère nullement la SCEA du Puy de son obligation principale, laquelle est celle de livrer la chose mais prévoit seulement que dans les cas prévus, erreur ou vice, la responsabilité du vendeur sera limitée au montant total de la fourniture livrée, y compris les frais justifiés résultant du retour de la marchandise, à moins que l'acheteur ne préfère le remplacement de l'article----- et ce à l'exclusion de tous dommages et intérêts et autres indemnités ;

Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a jugé que la SCEA du Puy devra relever indemne la Coopérative fruitière du Limousin de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 12. 780, 41 € ;

Attendu toutefois que, selon jugement du tribunal de commerce de Brive La Gaillarde du 4 décembre 2009, la SCEA du Puy a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté par cette juridiction le 22 octobre 2010 ;

Or attendu que la Coopérative fruitière du Limousin ne justifie pas de sa déclaration de créance ; que, dans ces conditions, il sera fait application des dispositions de l'article L 622-26 du Code de Commerce selon lesquelles les créances non déclarées régulièrement dans ces délais (prévus à l'alinéa 1) sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;

Sur les autres demandes des parties

Attendu que le jugement méritant confirmation sur ses dispositions relatives à l'action principale de M. X... contre la Coopérative fruitière du Limousin et à l'action en garantie de cette dernière contre la SCEA du Puy, ces deux dernières parties seront déboutées de toutes leurs demandes au fond ; que la Coopérative fruitière du Limousin sera condamnée à payer à M. X... la somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la SCEA du Puy sera condamnée à garantir la coopérative fruitière du Limousin de cette condamnation et condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € sur ce même fondement ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés à concurrence de moitié par la COOPLIM et la SCEA du Puy ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré à l'exclusion de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ajoutant à la décision déférée,

DIT que la créance de la Coopérative fruitière du Limousin à l'encontre de la Société civile d'exploitation du Puy est inopposable au débiteur pendant la durée du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus,

CONDAMNE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- la Coopérative fruitière du Limousin à payer à Guy X... la somme de 8. 000 €,

- la Société civile d'exploitation agricole du Puy à payer à la Coopérative fruitière du Limousin la somme de 2. 000 €,

CONDAMNE la Société civile d'exploitation du Puy à payer à garantir la coopérative fruitière du Limousin de la condamnation prononcée contre elle à l'égard de Guy X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié entre la Coopérative fruitière du Limousin et la société civile d'exploitation agricole du Puy et accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01208
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-22;09.01208 ?
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